Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2017 et 15 mars 2018, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Loire-Atlantique de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir d'un récépissé pendant la période de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; sa demande d'autorisation de travail n'a pas été transmise à l'autorité compétente ; sa demande n'a été instruite par le préfet ni sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ni sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation professionnelle, sa situation privée et familiale et ses craintes d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée constituent des circonstances exceptionnelles et des considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour ; la circulaire du 28 novembre 2012 prévoit que, si sa situation professionnelle n'entre pas dans le cadre du motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire, elle doit être étudiée au regard de l'admission au séjour au titre du travail ; la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie privée et de ses liens privés et familiaux en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation privée et familiale ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que s'agissant de la mesure d'éloignement ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ;
- M. A...ne peut invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le fait qu'il ait reconnu avant naissance l'enfant à naître d'une ressortissante guinéenne titulaire d'une carte de résident en qualité de conjointe d'un ressortissant français ne lui ouvre aucun droit au séjour ;
- sa demande de titre de séjour a été instruite sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle s'en remet, s'agissant des autres moyens présentés, à ses écritures de première instance.
Par un courrier du 10 octobre 2018, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe son pays de renvoi d'office en raison de la délivrance par le préfet de la Loire-Atlantique d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Des observations, en réponse au moyen relevé d'office, ont été présentées et enregistrées le 12 octobre 2018 pour M. A...et présentées et enregistrées le 19 octobre 2018 par le préfet de la Loire-Atlantique.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né le 31 octobre 1985, relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le non-lieu à statuer :
2. A la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour et postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A...un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 avril au 15 octobre 2018 prorogé depuis lors. Ce document a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté du 8 février 2017 que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que, faute de visa de long séjour, M. A...ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation professionnelle ne constituait pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour en qualité de salarié n'a pas été examinée sur ces deux fondements.
5. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
6. La demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relatives à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2. Il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin que celle-ci accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail.
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. M.A..., qui ne produit aucun élément justifiant du bien-fondé et de l'actualité des craintes qu'il évoque en cas de retour en Guinée, fait valoir ses efforts de formation, son expérience ainsi que ses perspectives d'insertion professionnelle, son activité de bénévole au sein de l'association " Médecins du Monde ", la présence en France de deux soeurs de nationalité française et d'une tante ainsi que le fait qu'il est le père d'un enfant dont la naissance était attendue pour le mois de janvier 2018. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en mai 2014. La demande d'asile, qu'il a déposée le 21 juillet 2014, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 janvier 2016, confirmée le 15 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Il était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de sa qualité de père d'un enfant dont la naissance était attendue en janvier 2018, il ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa relation avec sa mère, ressortissante guinéenne titulaire d'une carte de résident. Il vit chez sa soeur, de nationalité française, et entretient également des liens avec une autre soeur, de nationalité française et une tante, présentes sur le territoire français. Il n'établit ni même n'allègue toutefois être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2017 de refus de titre de séjour. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03883
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