Résumé de la décision
La SAS Editions Oberthur a contesté un jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les ventes de "almanachs du facteur 2015". La société soutenait que son produit devait bénéficier du taux réduit de TVA applicable aux livres en raison de son contenu éditorial significatif. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que l'almanach ne constituait pas une œuvre suffisamment intellectuelle pour être classé comme un livre au sens de la législation fiscale, ce qui a amené à maintenir le refus de l'administration.
Arguments pertinents
1. Considération du taux réduit de TVA : La cour précise que, selon l'article 278-0 bis du code général des impôts, seuls les ouvrages constituant des "ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel" peuvent bénéficier du taux réduit de TVA. La SAS Editions Oberthur prétendait que son almanach offrait un contenu culturel de qualité, mais la cour a jugé que le contenu de l'ouvrage ne présentait qu'un apport intellectuel accessoire et ne répondait pas à la définition légale de livre.
Citation pertinente : "Un tel almanach ne comporte ainsi qu'un apport intellectuel accessoire et, dès lors, ne peut être regardé comme un livre susceptible de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée."
2. Interprétation de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : La société a également tenté de soutenir son argumentation en invoquant des interprétations administratives liées à l’instruction BOI-TVA-LIQ-30-10-40. Cependant, la cour a considéré que ces instructions ne modifiaient pas la qualification fiscale applicable.
Citation pertinente : "La SAS Editions Oberthur n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes... qui ne comportent pas, en tout état de cause, de la loi une interprétation différente..."
Interprétations et citations légales
1. Article 278-0 bis du code général des impôts : Cet article pose clairement les conditions d’application du taux réduit de TVA pour les livres. Il s'agit d'une disposition essentielle pour établir ce qui constitue un livre éligible au taux réduit.
Citation : "Les livres, y compris leur location, s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel."
2. Article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Cet article permet à un contribuable de se référer aux interprétations administratives. Toutefois, la cour a interprété que ces instructions ne créent pas de nouvelles interprétations qui pourraient renverser les conclusions basées sur les dispositions du code général des impôts.
Citation : "Les instructions... ne comportent pas, en tout état de cause, de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt."
La cour a ainsi affirmé que les characteristics de l'almanach en question ne justifiaient pas une application du taux réduit de TVA, soulignant l'importance de la définition précise des ouvrages éligibles dans la législation fiscale.