1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2018 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Le requérant soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'a pas pu s'assurer que l'avis a été rendu de manière collégiale par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le médecin rapporteur n'a pas participé à la délibération ayant amené ses confrères à rendre cet avis et qu'il a pu bénéficier des garanties afférentes à cette procédure et donc être assuré du sérieux de l'avis médical qui lui est opposé ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 mars 1974, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2015. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 août 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 19 mai 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 octobre 2017, le préfet de la Vendée a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par la suite, il a sollicité du préfet de Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2018, le préfet de Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. D... fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre le titre de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate (...) ".
4. D'une part, les moyens tirés de ce que M. D... n'a pas pu s'assurer que l'avis a été rendu de manière collégiale par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le médecin rapporteur n'a pas participé à la délibération ayant amené ses confrères à rendre cet avis et qu'il n'a pu bénéficier des garanties afférentes à cette procédure et donc être assuré du sérieux de l'avis médical qui lui est opposé sont dépourvus des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, alors que l'avis du collège des médecins a été transmis au requérant dans le cadre de la procédure de première instance.
5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un certificat de résidence dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Dans son avis du 20 août 2018, le collège de médecins de l'OFII a considéré que, si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas souhaité lever le secret médical s'agissant de sa pathologie. Il se borne à soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur la fiche pays mise à jour le 25 octobre 2006 dès lors qu'elle est trop ancienne et ne permet pas de s'assurer de l'accès effectif au traitement tant d'un point de vue géographique qu'eu égard au coût des soins. Toutefois, contrairement à ce que M. D... soutient, au vu de l'avis du collège de médecins, c'est à lui qu'il appartient d'apporter tous les éléments relatifs à l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi, ce qu'il ne fait pas. Au demeurant, le préfet s'est fondé non seulement sur cette fiche pays mais également sur une liste de médicaments disponibles en République démocratique du Congo datant d'octobre 2016 et un courriel de l'ambassade de France à Kinshasa du 15 janvier 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, M. D... est entré en France le 3 octobre 2015 et il est constant que les membres de sa famille et notamment ses enfants vivent dans son pays d'origine. S'il est en couple avec une ressortissante angolaise titulaire d'un titre de séjour en France valable jusqu'en 2027, leur vie commune à l'été 2017 reste récente. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas annulée,
M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la vie personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Une telle motivation, alors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir communiqué à l'administration des éléments particuliers de sa situation qui n'auraient pas été pris en considération ou qui auraient pu conduire le préfet à en faire état dans la décision, est suffisante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de la situation du requérant, doivent être écartés.
12. En second lieu, la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit l'être par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00757