1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de titre de séjour et contre l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 février 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai et dans cette attente, de le munir d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me B... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Le requérant soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 12 août 1995 à Naples en Italie, déclare être entré irrégulièrement en France en 2012. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 23 octobre 2019, le tribunal a annulé la décision fixant le pays de destination, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de la demande. M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. M. A..., qui vivait en Italie, a reconnu qu'il a fait le choix, en 2014, de rejoindre les membres de sa famille en France. Dès lors, à la date de l'arrêté contesté, son entrée en France restait relativement récente. En outre, si sa mère est titulaire d'une carte de résidente en France et que son père et ses deux soeurs, dont l'une est de nationalité française, et sa nièce vivent également en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu séparé de sa famille de 2003 à 2014 et il n'est produit aucun élément attestant de liens réguliers entre sa famille et lui depuis 2014, excepté l'adresse indiquée chez sa mère. Enfin, s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, il indique qu'un terme a été mis à son contrat dès lors qu'un contrat d'apprentissage a été conclu avec l'entreprise Yanet pour préparer un baccalauréat professionnel à partir de septembre 2018. Ainsi, alors même qu'il s'est engagé au sein du club de basket de la commune de Saint-Herblain, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Les éléments cités au point 3 ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou circonstances humanitaires justifiant une régularisation de la situation de M. A... en application des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas annulée,
M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la vie privée et familiale du requérant ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par le jugement attaqué, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.
Le rapporteur,
P. D...
Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00832