Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2016, 8 juillet 2016 et 19 avril 2016, dont le dernier n'a pas été communiqué, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts dès lors que le défaut d'immatriculation de l'aéronef ne remet pas en cause le transfert de propriété effectué le 31 décembre 2010 et que la société AE1 Industries, dont ils sont associés, dispose d'un agrément tacite du 9 octobre 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2016 et le 16 février 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement réalisé par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée (SAS) AE1 Industries, dont ils sont associés, consistant en l'acquisition d'un hélicoptère destiné à être loué en Guyane à la société de transport aérien Yankee Lima Hélicoptères ; que, par une proposition de rectification du 22 novembre 2013, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt et a notifié à M. et Mme A...une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, assortie de pénalités ; que les requérants relèvent appel du jugement du 30 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette cotisation et de ces pénalités ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : (...) 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6121-1 du code des transports : " L'inscription au registre français d'immatriculation vaut titre de propriété. Le registre est public. " ; qu'aux termes de l'article L. 6121-2 du même code : " L'aéronef constitue un bien meuble pour l'application des règles fixées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété est constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre français d'immatriculation. (...) " ;
3. Considérant que si, par acte du 31 décembre 2010, la société Yankee Lima Hélicoptères a vendu à la SAS AE1 Industries un hélicoptère pour un montant de 1 714 917,19 euros hors taxes, il résulte toutefois de l'extrait du registre d'immatriculation des aéronefs, consulté en dernier lieu par l'administration fiscale le 3 novembre 2015, que cette cession n'a fait l'objet d'aucune inscription au registre français d'immatriculation ; qu'ainsi, la SAS AE1 Industries ne pouvait être regardée comme propriétaire de l'hélicoptère et, par voie de conséquence, comme ayant réalisé un investissement au sens des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, dès lors, et pour ce seul motif, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme A...ont bénéficié au titre de l'année 2010 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le président rapporteur,
F. Bataille L'assesseur le plus ancien,
S. AubertLe greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT007492