Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistrés le 21 juin 2016 et le 21 décembre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Ils soutiennent que ;
- ils remplissent les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts dès lors qu'ils justifient que les investissements réalisés en Gaudeloupe et en Guyane ont été financés et payés par la société en participation (SEP) dont ils sont associés et que les exploitants locaux étaient à jour de leurs obligations fiscales, sociales et commerciales.
- s'agissant de l'investissement réalisé en Guadeloupe, ils peuvent se prévaloir de décisions d'agrément prises par l'administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt au titre d'investissements productifs réalisés en Guadeloupe et en Guyane dont ils entendaient bénéficier ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. (...) " ;
Sur l'investissement réalisé en Guadeloupe :
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'investissement réalisé en Guadeloupe a consisté en l'achat d'une structure ombrière pour un montant de 261 729,13 euros moyennant le versement par la société en participation (SEP) Cofina 01509, dont M. et Mme B...sont associés, d'une somme de 80 810 euros ainsi que le versement par le locataire, M. D..., d'un dépôt de garantie d'un euro et de loyers perçus d'avance à hauteur de 180 918 euros ; que, toutefois, les documents produits par les requérants, constitués d'un échéancier, de la copie de chèques non datés et d'une attestation du fournisseur, ne permettent d'établir ni que la SEP Cofina 01509 a réglé la somme de 80 810 euros ni que M. D... a versé, depuis décembre 2009, les sommes dues pour paiement du solde du financement ; que, le service a estimé ainsi à bon droit que les requérants ne justifiaient pas de la réalité du financement de cet investissement ; qu'il a pu remettre, en cause, pour ce seul motif, la réduction d'impôt dont ils ont entendu bénéficier sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme B...se prévalent de divers courriers de l'administration fiscale et notamment de décisions d'agrément ainsi que de lettres du bureau des agréments et rescrits de la direction générale des impôts, ces documents sont sans rapport avec l'investissement en cause ; que les requérants ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de la garantie prévue par les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur l'investissement réalisé en Guyane :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'investissement réalisé en Guyane a consisté en l'acquisition par la SEP Cofina 01509 d'une camionnette et d'un tracteur en vue de les louer à la SARL Ferreira Lapompe Paironne ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de réalisation de cet investissement, la société exploitante n'avait pas satisfait à l'obligation de dépôt de ses comptes annuels ; que, dans ces conditions, et alors même que cette société eût régularisé sa situation en 2015, l'administration fiscale pouvait remettre en cause, pour ce seul motif, la réduction d'impôt pratiquée par M. et Mme B...au titre de l'année 2009 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le président rapporteur,
F. Bataille L'assesseur le plus ancien,
S. AubertLe greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT019952