Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 22 mai 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 12 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que les décisions contestées ont été irrégulièrement notifiées à une tierce personne à une adresse différente de celle indiquée à la préfecture ; que sa demande d'aide juridictionnelle pour la requête de première instance a suspendu le délai de recours contentieux ; les voies et délais de recours mentionnés dans la fiche accompagnant la mesure d'éloignement indiquent qu'elle ne pouvait qu'être amenée à considérer que le délai de recours contentieux était de trente jours ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie vivre depuis plus de dix ans en France ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; elle est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois a été signée par une autorité incompétente ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet du Maine-et-Loire conclut au non lieu à statuer.
Il fait valoir que les décisions litigieuses ont été abrogées par un arrêté préfectoral du 14 avril 2017 afin que l'intéressée puisse être entendue par la commission du titre de séjour en vue d'un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; la requérante a été invitée le 18 avril 2017 à se présenter en préfecture afin de retirer un récépissé de demande de titre de séjour et de compléter son dossier.
La demande de Mme C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 12 avril 2017, contre laquelle elle a formé un recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née le 3 juillet 1967 à Tbilissi (Géorgie), a sollicité, le 21 janvier 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, le préfet du Maine-et-Loire a, par décisions du 12 janvier 2017, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; que la requérante relève appel de l'ordonnance du 13 mars 2017 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que par un arrêté du 14 avril 2017, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de MmeC..., le préfet a abrogé l'arrêté du 12 janvier 2017 portant refus de titre de séjour et assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois pris à l'encontre de Mme C...; que l'arrêté du 12 janvier 2017 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par Mme C...tendant à l'annulation de ces décisions, et, par voie de conséquence, celles accessoires tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont, par suite, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...) " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeB..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C...est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du préfet de Maine-et-Loire du 12 janvier 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président - assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00973