Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2015 et le 21 juillet 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévues au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts dès lors qu'elle propose aux clients de sa location meublée le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception des clients et donc un service dans des conditions similaires à celles caractérisant les établissements d'hébergement hôtelier ; la loi n'exige ni un nettoyage quotidien ni un nettoyage gratuit ;
- en outre, selon la réponse ministérielle à Mme D...(C...27 mars 2012 p. 2586 n° 119779) et la documentation administrative BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, invocables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il suffit de disposer des moyens permettant de proposer un service régulier de nettoyage au client durant son séjour ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2016 et 14 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeB....
1. Considérant que Mme B...est propriétaire à Saint-Pol-de-Léon (Finistère) d'une maison d'habitation avec piscine et spa qu'elle a fait construire en 2008 ; qu'à partir de 2009, elle l'a proposée à la location à la semaine, principalement par un intermédiaire, rémunéré par une commission, qui en assurait la gestion ; qu'au titre de cette activité de loueur en meublé non professionnel, elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en estimant ne pas être exclue de ce régime en vertu du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a adressé, le 8 juin 2012, une proposition de rectification remettant en cause, selon la procédure contradictoire, son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et, par suite, l'excédent des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu'elle relève appel du jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant total, en droits et pénalités, de 61 593 euros ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. " ; que ces critères n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes ; que, pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent, notamment, être prises en compte ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
4. Considérant qu'il est constant que, durant la période en cause, Mme B...ne proposait pas à sa clientèle la fourniture du petit déjeuner mais leur fournissait le linge de maison nécessaire à leur séjour et une prestation d'accueil et qu'elle assurait ainsi deux prestations para-hôtelières ; que, pour remettre en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée, le service a estimé que Mme B...ne proposait que ces seules deux prestations para-hôtelières dès lors qu'elle ne proposait pas le nettoyage régulier des locaux compte tenu du fait que les contrats type délivrés à la clientèle durant la période en cause mentionnaient une possibilité d'option de ménage le samedi au tarif de 60 euros toutes taxes comprises, en plus du tarif de location, correspondant au ménage de départ ; qu'il résulte de l'instruction que les conditions générales des contrats de location produites faisaient état d'une option " ménage hebdomadaire " obligatoire une fois par séjour ainsi que de " la possibilité d'avoir une prestation de ménage quotidien " au même tarif de 60 euros ; que, toutefois, de telles prestations, réalisées, d'une part, moyennant un supplément de prix de 60 euros et, d'autre part, par un prestataire de services extérieur à l'entreprise du loueur en meublé, ne peuvent être regardées comme des prestations para-hôtelières proposées dans des conditions plaçant MmeB..., contrairement à ce qu'elle soutient, en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ; que les seules attestations produites, et notamment celle du gérant de l'une des sociétés prestataires de services se bornant à certifier " intervenir ponctuellement ", ne sont pas de nature à établir le caractère régulier des prestations de nettoyage proposées qui n'étaient au surplus, durant cette période, pas mentionnées sur les sites de location ; que, par suite, MmeB..., qui ne proposait à sa clientèle, durant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, que deux des trois prestations prévues par le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, n'est pas fondée à contester la remise en cause de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au regard de la loi ;
Sur l'invocation de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Considérant que si Mme B...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à Mme D...(C...27 mars 2012 p. 2586 n° 119779) et de la documentation administrative BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, ces dernières ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; que, par suite, Mme B...n'est, en tout état de cause, pas fondée à s'en prévaloir ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT03595