Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, la SCI Beille, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mai 2013 par laquelle le directeur du centre des impôts fonciers de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du remaniement cadastral de la commune de Saint-Mars-de-Coutais en ce qu'il fait apparaître une zone de délaissé de la commune référencée parcelle n° 231 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la composition de la commission communale de délimitation réunie le 27 avril 2014 était irrégulière ;
- le plan cadastral de 1964 ne faisait pas apparaître une zone de délaissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de délimitation est invoqué pour la première fois en appel ;
- les moyens soulevés par la SCI Beille ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales ;
- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me Jerusalemy, avocat substituant MeA..., représentant la SCI Beille.
1. Considérant que, par arrêté du 14 janvier 2011, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a décidé qu'un remaniement du cadastre au sens du décret du 30 avril 1955 serait entrepris sur le territoire de la commune de Saint-Mars-de-Coutais par procédé terrestre ; que la société civile immobilière (SCI) Beille, propriétaire d'une parcelle sur la commune de Saint-Mars-de-Coutais anciennement cadastrée E 1422 et nouvellement cadastrée YC 195, a fait part à l'administration de son désaccord quant à la représentation de sa parcelle ; que, par une décision du 27 mai 2013, le directeur départemental des finances publiques de Loire-Atlantique a rejeté la réclamation de la SCI Beille concernant la représentation des limites de sa parcelle dans le cadre de ce remaniement ; que, saisie du litige, la commission communale de délimitation a statué à titre provisoire sur la contestation qui n'avait pu être réglée à l'amiable par un procès-verbal du 27 janvier 2014 et fixé les limites de l'immeuble telles qu'elles devaient figurer au plan cadastral ; que la SCI Beille relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de la SCI Beille d'annulation du remaniement cadastral de la commune de Saint-Mars-de-Coutais en ce qu'il fait apparaître un délaissé de la commune référencé parcelle n° 231 est datée du 27 mai 2013 ; que la demande présentée auprès du tribunal administratif de Nantes par la requérante à l'encontre de cette décision ne comportait que des moyens de légalité interne ; que ce n'est que dans son mémoire introductif d'appel que la requérante invoque l'irrégularité de la composition de la commission de délimitation qui s'est réunie le 27 avril 2014 ; que ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, procède d'une cause juridique différente de celle des moyens soulevés en première instance ; qu'il est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1974 : " Lorsqu'un plan cadastral antérieurement rénové présente des insuffisances qui ne permettent plus sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut être à nouveau procédé à sa rénovation dans les conditions prévues au titre 1er du décret numéro 55-471 du 30 avril 1955 (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 avril 1955 : " la réfection du cadastre s'accompagne obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées. Cette délimitation n'entraîne pas obligatoirement l'obligation du bornage " ; qu'aux termes des articles 11, 12, 13 et 19 du même décret relatif à la procédure de réfection du cadastre, une commission de délimitation, instituée dans chaque commune, a pour mission de fournir au géomètre tous renseignements de nature à faciliter la recherche et la reconnaissance des propriétaires apparents et des limites de propriété, de constater s'il y a lieu l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et de statuer à titre provisoire sur les contestations n'ayant pu être réglées à l'amiable ; qu'enfin, aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de réfection du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI Beille, il ressort des pièces du dossier que l'écart entre d'une part, l'apport de parcelles par les propriétaires, qui ont été incluses dans le périmètre d'aménagement foncier préalablement aux travaux, et, d'autre part, l'attribution aux propriétaires de ces parcelles à l'issue de travaux, représente une zone délaissée, désormais identifiée sous la référence cadastrale YC 231, et que cette zone était nécessairement comprise sur la parcelle anciennement cadastrée 1413 sur le plan cadastral d'archives daté de 1964, au bout des parcelles anciennement cadastrées 1420 et 1422 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Beille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Beille est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Beille et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00093