Procédure devant la cour avant cassation :
B... une requête enregistrée le 25 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2017.
Il soutient que :
- la demande de M. C... et Mme D... était irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
- l'article L. 551-1 du code de l'éducation définit les activités périscolaires comme facultatives à la fois pour les enfants des écoles et pour les communes susceptibles de les organiser ; ces activités périscolaires ne sauraient donc être regardées comme une composante nécessaire à la scolarisation des enfants et au droit à l'éducation posé B... les articles L. 111-1 et 112-1 du code de l'éducation ;
- à supposer que les activités périscolaires, qui se déroulent pendant la pause méridienne ou entre deux périodes d'enseignement, rentrent dans le champ des activités nécessaires à la scolarisation de l'enfant, tel n'est pas le cas des activités périscolaires organisées en début ou en fin de journée, avant ou après la classe, lesquelles ne contribuent pas directement à la scolarisation de l'enfant ;
- les textes prévoient la mise à disposition des assistants d'éducation auprès des communes pour participer aux activités complémentaires, sans pour autant prévoir la prise en charge B... l'Etat des moyens financiers y afférent dès lors que ces activités n'entrent pas dans son champ de compétence.
B... un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2018, M. C..., Mme D... et la commune de Plabennec, représentés B... Me Moraga, concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 26 juillet 2017 et des décisions contestées en tant qu'ils refusent de faire droit à leur demande tendant à la prise en charge B... l'Etat d'un auxiliaire de vie scolaire durant les temps de garderie de Lubin C..., d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'accorder au profit de Lubin Samuel la prise en charge d'un auxiliaire de vie scolaire pour trois heures et quinze minutes complémentaires s'agissant des semaines impaires sous astreinte de
500 euros B... jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- les mesures provisoires mises en place B... la commune ne sauraient répondre totalement aux besoins d'assistance de leur enfant tels qu'ils ont été actés B... la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Finistère ; la collectivité publique, qui n'a pas à supporter les carences au service public de l'éducation nationale sur ce point, s'est associée à leurs différentes demandes ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- le directeur des services départementaux de l'éducation nationale a méconnu les dispositions des articles L. 112-1, L. 212-15, L. 216-1, L. 351-3, L. 551-1, L. 917-1 et
L. 916-2, du code de l'éducation.
La clôture d'instruction est intervenue le 11 mai 2018 en application des dispositions des articles R. 611-1-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté B... le ministre de l'éducation nationale a été enregistré le
16 mai 2018 postérieurement à la clôture d'instruction.
B... un arrêt n° 17NT02963 du 25 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé B... le ministre de l'éducation nationale contre ce jugement en tant qu'il annule les décisions et, sur appel incident de M. C..., Mme D... et la commune de Plabennec, a enjoint à l'Etat de permettre à l'enfant Lubin C... d'être suivi B... un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pendant les périodes scolaires et périscolaires telles que préconisées B... la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère.
B... une décision n° 423549 du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT00696.
Procédure devant la cour après cassation :
B... un mémoire, enregistré le 27 avril 2021, M. C..., Mme D... et la commune de Plabennec, représentés B... Me Gourvennec et Me Moreau-Verger, concluent :
- au rejet de la requête du ministre ;
- à l'annulation du jugement du 26 juillet 2017 et des décisions contestées en tant qu'ils refusent de faire droit à leur demande tendant à la prise en charge B... l'Etat d'un auxiliaire de vie scolaire durant les temps de garderie de Lubin C... ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. C... et Mme D... ont intérêt pour agir ;
- les décisions de l'inspecteur d'académie du Finistère ne sont pas motivées ;
- les décisions contestées sont nécessairement illégales du fait du refus de l'Etat de participer, d'une quelconque façon, à l'accompagnement des élèves sur les activités périscolaires, alors même qu'elles participent indubitablement à l'éducation des enfants ;
- il appartenait au rectorat d'organiser au moins la mise à disposition de l'AESH, de s'acquitter du versement de sa rémunération, et de solliciter son remboursement directement auprès de la commune ;
- il appartient à l'État de s'investir dans les modalités de coopération avec la collectivité publique et ce, afin d'organiser cette mutualisation du personnel public.
B... un mémoire, enregistré le 24 septembre 2021, le ministre de l'éducation nationale conclut à l'annulation du jugement du 26 juillet 2017 du tribunal administratif de Rennes et au rejet des demandes présentées B... M. C..., Mme D... et la commune de Plabennec devant le tribunal.
Il soutient qu'il ne saurait être reproché à l'Etat de ne pas s'être rapproché de la commune pour organiser cet accompagnement pendant le temps périscolaire à la suite des demandes de prise en charge financière de Mme D... et M. C... et de la commune de Plabennec dans la mesure où la commune assurait cet accompagnement et qu'il n'appartenait pas à l'Etat de mettre à disposition un AESH auprès de la commune.
En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, B... lettre du 13 janvier 2022, que l'arrêt à intervenir paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, à l'Etat, de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise le service de restauration et/ou les activités complémentaires ou périscolaires dans son établissement si et, le cas échéant, comment la personne déjà recrutée B... les services académiques pour accompagner l'enfant concerné peut intervenir auprès de cet enfant durant ce service et/ou ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée, cette injonction étant conditionnée B... la situation actuelle de l'enfant concerné au regard de sa scolarisation.
Le ministre de l'éducation nationale a répondu à cette lettre B... un mémoire enregistré le 26 janvier 2022.
Il fait valoir que l'enfant Lubin C... est scolarisé en classe de 3ème au collège Nelson Mandela à Plabennec au titre de l'année 2021-2022 et il bénéficie, en vertu d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 28 mai 2020, d'un accompagnant des élèves en situation de handicap à la fois sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,
- les observations de M. E..., représentant le ministre de l'éducation nationale et de Me Largy, représentant M. C..., Mme D... et la commune de Plabennec.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2022, a été présentée pour le ministre de l'éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a décidé le 31 juillet 2015 que la scolarisation de l'enfant Lubin C... à l'école primaire de Plabennec durant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 requiert, compte tenu de sa situation de handicap, tant pour le temps scolaire que pour le temps périscolaire, une aide individuelle, c'est-à-dire un accompagnement B... une personne chargée de l'assister, pendant vingt-quatre heures B... semaine durant le temps scolaire et pendant dix heures B... semaine durant le temps périscolaire. La direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a ainsi recruté un auxiliaire de vie scolaire (AVS) afin qu'il apporte une aide individuelle à cet enfant durant le temps scolaire et la pause méridienne. B... deux demandes des 17 et
20 octobre 2016, M. C... et Mme D..., qui sont ses parents, et la commune de Plabennec ont sollicité la prise en charge B... l'Etat du financement de l'AVS lorsqu'il assiste l'enfant à l'école primaire en dehors du temps scolaire et de la pause méridienne. B... un jugement du
26 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale refusant que l'accompagnement de l'enfant B... l'AVS durant les temps périscolaires soit pris en charge B... l'Etat. Le ministre de l'éducation nationale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2018 B... lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ce jugement. B... une décision du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes l'affaire pour y être jugée.
Sur la fin de non-recevoir opposée B... le ministre à la demande de première instance :
2. Mme D... et M. C... ont demandé, B... lettres des 17 octobre et 20 décembre 2016, à la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Finistère d'assurer la prise en charge B... l'Etat de la totalité des dix heures d'accompagnement en temps périscolaire octroyées B... décision de la CDAPH réunie le 2 juillet 2015. Alors même que la commune de Plabennec a pris provisoirement à son compte la mise à disposition d'un AVS sur les temps périscolaires en application de la décision du 31 juillet 2015 de la CDAPH, Mme D... et M. C... ont intérêt à agir contre les décisions B... lesquelles l'administration a refusé de prendre à sa charge l'accompagnant durant les temps périscolaires. Ces décisions ne sauraient être regardées comme portant sur les seules modalités de répartition entre l'Etat et la collectivité territoriale de la charge financière de l'accompagnement individuel de leur fils. B... suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée en première instance était irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir en tant qu'elle émanait de Mme D... et M. C....
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne l'accès des enfants en situation de handicap à l'éducation :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le service public de l'éducation (...) veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code dans sa rédaction alors applicable: " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / (...) / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (...) ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire (...) aux enfants (...) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (...) handicapés. / (...) ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (...) handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (...). Cette évaluation est réalisée B... l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. (...) En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant (...) handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
En ce qui concerne l'aide individuelle susceptible d'être allouée aux enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire :
5. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (...), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (...) ". Ainsi que le précise ce même article L. 351-1, la décision est prise, en accord avec les parents ou le représentant légal, B... la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée B... l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission est constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées et composée de représentants du département, des services et établissements publics de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et d'un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
En outre, ainsi que l'indique le même article L. 351-1, " dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée B... un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / (...) / L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée B... une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés B... l'Etat, B... les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou B... les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. (...) / (...) / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés B... l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. (...) / Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code. (...) ".
6. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées, éclairées B... leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation et de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate qu'un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d'une aide humaine, elle lui alloue l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, à hauteur d'une quotité horaire qu'il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l'inscription de l'enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l'enseignement public, il appartient à l'Etat de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation.
En ce qui concerne la participation des élèves en situation de handicap au service de restauration scolaire et aux activités complémentaires et périscolaires pouvant être organisées B... une collectivité territoriale :
7. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation (...) ". Aux termes de l'article L. 114-2 de ce code : " Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics (...) associent leurs interventions pour mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables. / A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie (...) ".
8. Aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'éducation : " Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées B... l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. / (...) / L'organisation des activités susmentionnées est fixée B... une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité ". Aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées B... l'Etat. (...) / Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves ".
9. Lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires sur le fondement des dispositions citées au point précédent, il lui incombe, ainsi qu'il résulte, notamment, des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 7, de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions prévues pour l'ensemble des élèves, les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation en application du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, y avoir effectivement accès.
10. A cet égard, en vertu de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, cité au point 5, les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés B... l'Etat sur le fondement d'une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant alloué l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, peuvent intervenir " y compris en dehors du temps scolaire ". A ce titre, ils peuvent notamment être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du code de l'éducation, c'est-à-dire sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du même code, lequel précise qu'il revient à la collectivité territoriale d'assurer la charge financière de cette mise à disposition. Ils peuvent également être directement employés B... la collectivité territoriale pour ces heures accomplies " en dehors du temps scolaire ". Enfin, ils peuvent être recrutés conjointement B... l'Etat et B... la collectivité territoriale ainsi que le prévoient désormais les dispositions de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, non applicable au présent litige.
11. Il s'ensuit que lorsque l'Etat, sur le fondement de la décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées allouant l'aide prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu'en outre, cet enfant recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement scolaire, il appartient à l'Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée.
Sur le moyen retenu B... le tribunal :
12. Il ressort des pièces du dossier que l'Etat a pris en charge comme il était tenu de la faire, et pour le temps scolaire, le recrutement et la rémunération d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour l'enfant Lubin C..., scolarisé à l'école primaire de Plabennec. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'Etat n'avait pas à prendre en charge financièrement le coût de l'accompagnant chargé d'assister cet enfant durant les temps périscolaires, cette charge financière incombant à la seule collectivité organisatrice. B... suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir qu'en refusant implicitement la prise en charge financière de l'accompagnement du fils de M. C... et de Mme D... en dehors du temps scolaire, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Finistère n'a pas méconnu les dispositions citées aux points 3 à 8.
13. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 11, lorsque l'Etat, comme dans le cas litigieux, recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu'en outre, cet enfant participe au service de restauration scolaire ou à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans l'établissement scolaire, il appartient à l'Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée. Ainsi, en laissant à M. C... et Mme D... le soin de se rapprocher de la commune de Plabennec pour organiser l'accompagnement de leur fils durant les temps d'accueil ou les temps périscolaires, sans intervenir activement,
elle-même ou B... ses services, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Finistère a méconnu les obligations dont elle avait la charge. Si le ministre se prévaut, à cet égard, de la circonstance que la commune de Plabennec avait pris en charge l'accompagnement de Lubin pendant les activités périscolaires, comme il a été dit au point 2, cette prise en charge présente un caractère provisoire, au vu notamment de la durée des contrats de travail conclus en décembre 2016, l'un pour une durée de trois mois, pouvant être renouvelé, avec Mme J... en tant qu'AVS auprès d'un enfant pour les temps et l'accueil périscolaires, pour quatre heures et trente-sept minutes B... semaine et l'autre pour une durée d'un an, pouvant être renouvelé, sous forme de contrat unique d'insertion, avec Mme H... en tant qu'assistante auprès des enfants au sein du service enfance de la commune, pour
vingt-cinq heures B... semaine, pour les temps et l'accueil périscolaires des enfants.
14. A... suit de là que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l'éducation pour annuler, dans leur totalité, les décisions implicites de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Finistère, alors qu'il aurait dû les annuler partiellement pour ce motif.
15. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige B... l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés B... Mme D..., M. C... et la commune de Plabennec devant le tribunal et la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité externe :
16. Aux termes des dispositions l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
17. Il n'est ni établi ni même allégué que M. C..., Mme D... et la commune de Plabennec ont demandé à la directrice académique des services de l'éducation nationale la communication des motifs de ses décisions implicites rejetant leurs demandes d'accompagnement de l'enfant Lubin C... pendant le temps périscolaire. B... suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
18. Si les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent notamment être mis B... l'Etat à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du code de l'éduction, il ne s'agit pas d'une obligation pour l'Etat.
19. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, B... l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, dans leur totalité, les décisions implicites de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Finistère rejetant la demande tendant à accorder à Lubin C... un assistant de vie scolaire durant les temps périscolaires hors pause méridienne, alors que ces décisions ne devaient être annulées qu'en tant qu'elles laissent aux seuls parents de Lubin C... le soin de se rapprocher de la commune de Plabennec pour organiser l'accompagnement de leur enfant lors des temps d'accueil ou des activités périscolaires. Le ministre de l'éducation nationale est également fondé à soutenir que c'est à tort que, B... l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au recteur de l'académie de Rennes, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre une nouvelle décision en ce qui concerne la mise à disposition du jeune F... C... d'un auxiliaire de vie scolaire pendant le temps des activités périscolaires.
Sur l'injonction :
20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, B... la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
21. Pour les motifs indiqués au point 12, les conclusions présentées B... M. C..., Mme D... et la commune de Plabennec à fin d'injonction au ministre d'accorder au profit de Lubin Samuel la prise en charge d'un auxiliaire de vie scolaire pour trois heures et quinze minutes complémentaires s'agissant des semaines impaires, sous astreinte de 500 euros B... jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées.
22. Compte tenu des éléments d'information produits B... le ministre, le présent arrêt, en ce qu'il censure les décisions contestées en tant qu'elles ont laissé à Mme D... et M. C... le soin d'organiser seuls l'accompagnement de leur enfant pour la période périscolaire, n'implique aucune nouvelle mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige de première instance et liés au litige d'appel :
23. Contrairement à ce que soutient le ministre, Mme D..., M. C... et la commune de Plabennec n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué mettant à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros, au bénéfice de
Mme D..., M. C... et la commune de Plabennec, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel B... Mme D..., M. C... et la commune de Plabennec et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1701306 du tribunal administratif de Rennes du
26 juillet 2017 en tant qu'il annule les décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Finistère en tant qu'elles laissent à M. C... et Mme D... le soin de se rapprocher de la commune de Plabennec pour organiser l'accompagnement de leur fils F... C... lors des temps d'accueil ou des activités périscolaires et l'article 3 du même jugement sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées B... Mme D..., M. C... et la commune de Plabennec devant le tribunal administratif de Rennes et dirigées contre les décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Finistère en tant qu'elles laissent à M. C... et Mme D... le soin de se rapprocher de la commune de Plabennec pour organiser l'accompagnement de leur fils F... C... lors des temps d'accueil ou des activités périscolaires, ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme D..., M. C... et à la commune de Plabennec une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions en appel de Mme D..., M. C... et la commune de Plabennec est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à Mme G... D..., à M. I... C... et à la commune de Plabennec.
Une copie sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public B... mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
La rapporteure
P. PicquetLe président
J-E. Geffray
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00696
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