Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2019 et 7 octobre, 12 novembre et 9 décembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la base de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts correspond au prix d'acquisition du bien situé au 29, rue Ernest Manchon à Caen, en l'espèce, deux immeubles en l'état futur d'achèvement ; ils ont réglé les frais d'enregistrement et de notaire grevant les sommes de 160 000 euros et de 140 000 euros ; la réduction d'impôt est indépendante des modalités de paiement ; ils ont droit à la réduction d'impôt au titre du dispositif dit Scellier ;
- en ce qui concerne les intérêts des emprunts contractés auprès de la banque CIC, celle-ci a été mise en demeure de produire une attestation indiquant le montant des intérêts versés par la société civile immobilière (SCI) 57, rue de la Seine et une procédure judiciaire est en cours contre la banque ;
- d'autres charges de copropriété, comme des appels de fonds, et des montants de travaux doivent être déduits des revenus fonciers ;
- la locataire de l'immeuble situé rue Pierre Gringoire n'a pas payé des loyers en 2015 ; seul doit être imposé le montant des loyers perçus, soit 3 241 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2019 et 21 octobre, 3 décembre et 17 décembre 2020 et 22 mars 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à un non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- par décision du 21 novembre 2019, l'administration a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence d'un montant global de 2 981 euros au titre des années 2011, 2013 et 2014 ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2013, 2014 et 2015. Par un jugement du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Caen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à concurrence, en droits et pénalités, de 904 euros et 94 euros au titre de l'année 2013 et de 462 euros et 26 euros au titre de l'année 2014, et, en pénalités, de 145 euros au titre de l'année 2011 (article 1er), a rejeté le surplus de leur demande (article 2). M. et Mme A... relèvent appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 21 novembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis à concurrence d'un montant global de 2 981 euros au titre des années 2011, 2013 et 2014. Les conclusions de la requête de M. et Mme A... sont, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la réduction d'impôt au titre du dispositif dit " Scellier ":
3. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / (...) / IV. - La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années (...) ". Aux termes de l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation : " Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-3 du code civil : / " La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu dit " Scellier " ne s'applique qu'aux logements acquis entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, neufs ou en l'état futur d'achèvement et que, dans ce dernier cas, la date de l'acquisition d'un bien conditionne l'ouverture du droit à réduction en application de ce dispositif sous réserve que le prix de l'acquisition soit entièrement payé à la fin de l'exécution des travaux.
5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis auprès de la société civile de construction vente (SCCV) Famagusta, dont ils sont associés uniques, les 31 décembre 2010 et 7 janvier 2011, par le biais de la société civile immobilière (SCI) Mile End, dont ils sont associés majoritaires, deux appartements dans un immeuble en l'état futur d'achèvement situé 29, rue Ernest Manchon à Caen pour des montants respectifs de 160 000 euros et 140 000 euros toutes taxes comprises. Chaque acte de vente stipulait que le prix sera payé par un versement le jour de l'acte pour moitié et le surplus au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Si la somme globale de 150 000 euros, soit la première moitié du total des acquisitions, a été versée lors de la signature des actes de vente, il n'est pas établi que la SCI Mile End, en tant qu'acquéreur, ou M. et Mme A... ont réglé l'autre moitié des prix. Les requérants se bornent à faire valoir qu'ils ont réglé les frais d'enregistrement et de notaire grevant les sommes de 160 000 euros et de 140 000 euros et à affirmer que la réduction d'impôt est indépendante des modalités de paiement. Dès lors, faute pour les intéressés d'établir avoir payé entièrement leurs acquisitions à la fin des travaux, l'administration a pu légalement remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts.
En ce qui concerne les intérêts des emprunts contractés auprès de la banque CIC :
6. M. et Mme A... ne produisent aucune attestation mentionnant le montant des intérêts versés. Alors même qu'ils soutiennent que cette banque a été mise en demeure de produire une attestation indiquant le montant des intérêts versés par la SCI 57, rue de la Seine et qu'une procédure judiciaire est en cours contre elle, ils ne sont pas fondés à déduire ces intérêts des revenus fonciers issus de ce bien immobilier.
En ce qui concerne les provisions sur charges :
7. M. et Mme A... ne justifient pas du paiement des appels de fonds de deux cabinets de syndic pour les provisions sur charges dans deux immeubles situés rue Ernest Manchon et rue Caponière à Caen, appartenant à la SCI Mile End, en 2013 et 2014.
En ce qui concerne les autres charges :
8. M. et Mme A... ne peuvent déduire d'autres charges en se fondant sur, d'une part, des attestations de deux syndics en vue de l'établissement des déclarations de revenus dès lors que celles-ci ne constituent pas des pièces justificatives de dépenses effectivement acquittées par eux et, d'autre part, le montant des travaux de la société par actions simplifiée (SAS) Collet Travaux Particuliers dès lors qu'ils ne produisent qu'un devis descriptif des travaux du 15 septembre 2010, lequel n'est pas une facture qui aurait été payée par les requérants.
En ce qui concerne les loyers imposés en 2015 pour l'immeuble situé rue Pierre Gringoire :
9. Le service a retenu, dans la proposition de rectification, un montant global de 6 600 euros à raison d'un loyer mensuel de 550 euros. Puis dans la réponse aux observations du contribuable, il a pris en compte la signature, les 16 et 20 octobre 2015, d'une convention de résiliation amiable du contrat de location conclu le 1er décembre 2013 entre M. et Mme A..., propriétaires bailleurs, et un locataire. Aux termes de cette convention, d'une part, le locataire devait quitter les lieux le 31 octobre 2015, d'autre part, M. et Mme A... ont encaissé la caution de 550 euros comme revenus fonciers et abandonné leur action devant le juge de proximité de Caen contre le locataire qui n'a pas payé un arriéré de loyers et charges d'un montant de 2 504,26 euros. Ainsi, le montant global des loyers a été ramené par le service à 6 050 euros compte tenu de l'encaissement de la caution et de la durée de la location du 1er janvier au 31 octobre 2015. M. et Mme A... ne fournissent aucune indication notamment sur la ventilation entre le montant des loyers et celui des charges.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 2 981 euros, sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... au titre des années 2011, 2013 et 2014, d'autre part, que, pour le surplus, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de leur demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A... relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... tendant à la décharge, au titre des années 2011, 2013 et 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à hauteur de la somme de 2 981 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
Le rapporteur,
J.E. C...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01894