Résumé de la décision :
La SAS Couédic Madoré Equipement a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Rennes qui rejetait sa demande d'annulation d'une décision du directeur départemental des finances publiques rejetant sa demande de dégrèvement gracieux des cotisations à l'impôt sur les sociétés. Le 1er avril 2021, la cour a statué que le jugement du tribunal administratif était en premier et dernier ressort pour les refus de dégrèvement gracieux, ce qui signifie que seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat était possible. Le dossier a donc été transmis au Conseil d'Etat pour instruction.Arguments pertinents :
1. Compétence de la décision administrative : La cour a clarifié que la décision de l'administration de ne pas prononcer de dégrèvement sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère gracieux, rendant son jugement non susceptible d'appel et uniquement contestable par voie de pourvoi en cassation. « La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. »2. Limitation de la demande : Le ministre a soutenu que la demande de la SAS devait être limitée à la somme de 500 000 euros, correspondant à la réclamation préalable. Cependant, la cour n'a pas retenu ce point dans sa décision sur le fond, se concentrant davantage sur la question de la compétence.
3. Transmission au Conseil d'Etat : Considérant que le jugement sur les refus de dégrèvement est en premier et dernier ressort, la cour a décidé de transmettre le dossier au Conseil d'Etat, indiquant que le principe de l'irrévocabilité dans ce domaine est conforme à la législation fiscale. La cour souligne ainsi que « ce jugement n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. »
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 811-1 du code de justice administrative : La reconduction des droits d’appel est conditionnée à la nature de l'affaire. Cet article stipule : «…le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse… ». Cela souligne que les décisions relatives aux dégrèvements gracieux échappent à la cour d’appel administrative classique.2. Article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : Concernant la faculté de dégrèvement, cet article énonce : « La direction générale des finances publiques… peut prononcer d'office le dégrèvement… jusqu'au 31 décembre de la quatrième année… ». L’interprétation de ce texte repose sur la nature exclusivement administrative et discrétionnaire des décisions de dégrèvement.
3. Article R. 351-2 du livre des procédures fiscales : Cet article traite des compétences des juridictions administratives lorsqu’une question relève des compétences du Conseil d'Etat, stipulant que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat… ». Ce principe souligne l'importance de l'orientation juridictionnelle appropriée dans le cadre des recours contentieux.
En synthèse, la décision illustre les limites de la contestation des décisions administratives fiscales sur les dégrèvements, les incitant à se tourner vers le Conseil d'Etat en cas de jugement en premier et dernier ressort.