Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2017 et 5 septembre 2018, la SARL Mamy Crêpe, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a pas précisé les fonctions exercées par un mandataire social, la portée des décisions de l'assemblée générale sur les rémunérations accordées au gérant et la nature des actes accomplis par MmeA..., gérante ;
- Mme A...a continué à travailler pour l'intérêt de la société ; elle a recherché un nouveau local, lequel a été trouvé le 25 octobre 2013, procédé à des licenciements, exercé une fonction de représentation auprès de tiers et signé des documents fiscaux et des comptes sociaux ; elle a conservé des tâches de gestion de nature à justifier une rémunération ; M. A...a aidé son épouse dans la recherche d'un nouveau local ; le contrat de travail de M. A...n'a pas été modifié ; c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des rémunérations versées à M. et Mme A...dès lors qu'elles correspondent à un travail effectif au sens des dispositions de l'article 39 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août et un mémoire en réplique enregistré le 3 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Mamy Crêpe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno , rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Mamy Crêpe a fait l'objet en 2014 d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle était redevable, pour le dernier exercice, de l'impôt sur les sociétés. Pour établir les cotisations correspondantes, l'administration a notamment remis en cause la déduction du bénéfice de la société de sommes comptabilisées par celle-ci au titre des rémunérations versées en 2012 à MmeA..., gérante et associée à hauteur de 75 %, et à son conjoint, associé à 25 %, soit un montant global de 58 746 euros, au motif que ceux-ci n'ont pas exercé de travail effectif au cours de cette année. Par un jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, en droits, intérêts de retard et pénalités, d'impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2012. La société relève appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. La SARL Mamy Crêpe reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations, directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. ".
4. Quelle qu'ait été la procédure suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les rémunérations qu'il déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif.
5. La SARL Mamy Crêpe, qui exploitait une crêperie, conteste la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés des sommes de 35 880 euros et de 22 866 euros en soutenant que ces sommes ont été versées en 2012, d'une part, à MmeA..., gérante et associée majoritaire, en rémunération de travaux de prospection et de recherche d'un nouveau local commercial après la cession du droit au bail du local situé à Deauville et de ses activités de gérance et, d'autre part, à M.A..., associé minoritaire et salarié, en rémunération de l'aide qu'il aurait apportée à son épouse. Toutefois, la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que les sommes ainsi versées à Mme et M. A...correspondaient à la rétribution d'un travail ou d'activités effectifs. De plus, la seule existence du contrat de travail de M. A...ne suffit pas à établir la réalité d'un travail effectué au profit de la société. Ainsi, c'est à bon droit que le service n'a pas admis ces rémunérations dans les charges déductibles de l'entreprise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Mamy Crêpe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Mamy Crêpe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Mamy Crêpe et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01202