Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 30 mars 2017 ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, l'arrêté du 24 février 2017 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen est irrégulier en l'absence de saisine du ministère de l'intérieur ou de la direction générale de la police nationale en méconnaissance de l'article R. 231-4 du code de la sécurité intérieure ; il est entaché d'une insuffisance de motivation ; il méconnaît les dispositions de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de séjour ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté attaqué encourt l'annulation au regard des 6° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté attaqué encourt l'annulation au regard des 6° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision l'assignant à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle porte une atteinte injustifiée à sa liberté d'aller et venir alors qu'il existe une perspective raisonnable de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2016-1956 du 28 décembre 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 5 mai 1987 à Kinshasa (République démocratique du Congo) déclare être entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2012 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 janvier 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité " son admission exceptionnelle au séjour " sans préciser la nature de sa demande et en se prévalant de troubles psychiatriques ; qu'il relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2017 du préfet de la Sarthe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 20 février 2017 par lesquelles la même autorité l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, de l'arrêté du 24 février 2017 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ne s'est pas prononcé par le jugement attaqué sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 février 2017 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour qu'il a renvoyées à une formation collégiale ; qu'il s'ensuit que la requête de M. C...en tant qu'elle est dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour est dépourvue d'objet et irrecevable dans cette mesure ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M. C...; qu'elle n'avait pas à préciser les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'absence de prise en charge médicale de la pathologie que présente le requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette pathologie pouvait faire l'objet d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que, dès lors, la circonstance que la décision ne mentionne pas tous les faits que le requérant avait évoqués est, en tout état de cause, sans influence sur la motivation de l'arrêté dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre de troubles psychiatriques ; qu'il soutient que le système congolais figure parmi les moins performants du monde, que les hôpitaux sont surpeuplés, que les patients ne reçoivent pas les soins appropriés et que toute personne subissant une hospitalisation en République démocratique du Congo s'expose à des pathologies plus graves que celles pour laquelle elle a été admise dans l'établissement de santé ; que, toutefois, le certificat médical du 21 janvier 2017 produit, s'il atteste que son état de santé nécessite un traitement, comme l'a d'ailleurs reconnu le médecin de l'agence régionale de santé dans un avis rendu le 22 décembre 2016, ne permet pas de remettre sérieusement en cause cet avis dans lequel le médecin a également estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce motif étant suffisant pour justifier du refus de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il n'y a pas lieu d'apprécier si le traitement qui lui a été prescrit est disponible en République démocratique du Congo ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que si le requérant se prévaut de considérations humanitaires et d'un motif exceptionnel en soutenant qu'il justifie d'une menace tant générale qu'individuelle en République démocratique du Congo où il a été persécuté en raison de son activisme politique et où il a subi des sévices psychologiques et corporels à l'origine de ses troubles psychiatriques, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge en France ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'il soutient ; que, dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par le requérant :
9. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que " l'obligation de quitter le territoire français est dépendante de l'arrêté qui la prononce, or, en l'espèce, l'arrêté rendu doit faire l'objet d'une annulation au regard des articles L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
11. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que " l'arrêté rendu doit faire l'objet d'une annulation au regard des articles L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire doivent connaitre le même sort que l'arrêté qui la prononce ", il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
15. Considérant que compte-tenu de la situation personnelle du requérant telle que décrite au point 6 du présent arrêt et des éléments relevés par le préfet dans la décision contestée, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressée au regard des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le " système d'information Schengen " :
16. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. / (...). " ;
17. Considérant que l'arrêté vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la décision portant interdiction de retour ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
18. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'article R. 231-4 du code de la sécurité intérieure qui n'était plus en vigueur à la date de la décision contestée dès lors qu'il a été abrogé par le décret du 28 décembre 2016 relatif à la partie nationale du système d'information Schengen de deuxième génération (N-SIS II) publié au Journal officiel du 30 décembre 2016 et entré en vigueur le lendemain ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, en tout état de cause, que le préfet était tenu de saisir le ministère de l'intérieur ou la direction générale de la police nationale avant de signaler M. C...dans le système d'information Schengen ;
19. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article R. 231-6 du code la sécurité intérieure, peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes signalées aux fins d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ; que M. C...ayant fait l'objet d'une interdiction de séjour, le préfet a pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, en tout état de cause, décider de le signaler aux fins de non-admission dans ce traitement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut d'examen de sa situation personnelle, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
21. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. C..., la décision contestée qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 20 février 2017 et reprend les éléments essentiels de sa situation personnelle, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
23. Considérant, en l'espèce, que l'éloignement du requérant était, à la date à laquelle a été prise la décision contestée d'assignation à résidence, susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable et que M. C...présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure ; que, dans ces conditions, l'arrêté portant assignation à résidence n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise l'un des cas dans lesquels la liberté d'aller et venir d'une personne peut être restreinte par une mesure d'assignation à résidence ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01403