Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 5 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. I... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- M. I... n'a jamais porté à la connaissance des services de la préfecture la naissance de son second enfant, antérieurement à la date de l'arrêté contesté ; c'est à l'étranger qu'il incombe d'informer l'autorité administrative de tout changement de sa situation personnelle et professionnelle après le dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- le jugement, qui a retenu l'erreur de fait comme motif d'annulation de l'arrêté, doit être annulé ;
- la signataire de la requête était compétente pour le faire en application des dispositions du 1° du I de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative et de l'arrêté du 30 juin 2020 publié le 1er juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, M. I..., représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l'incompétence du signataire ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de M. I..., de nationalité nigériane, né le 24 mai 1985 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 octobre 2016, a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 12 avril 2018 et par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 7 décembre 2018. Le 30 avril 2019, l'Office a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile dans le cadre de la procédure dite accélérée. Par un arrêté du 27 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé l'attestation de demande d'asile de M. I..., obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours contre la décision de l'Office du 30 avril 2019. Par un jugement du 8 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. I... relatives à l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), annulé l'arrêté (article 2), enjoint au préfet d'examiner le droit au séjour de M. I... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour (article 3) et mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4). Le préfet relève appel des articles 2, 3 et 4 du jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel du préfet par M. I... :
2. Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 811-10-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; (...) ". Il ressort de ces dispositions qu'il appartenait au préfet de la Loire-Atlantique d'interjeter appel du jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2020 annulant l'arrêté du 27 novembre 2019 pris à l'encontre de M. I... portant abrogation de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
3. Par un arrêté du 30 juin 2020, régulièrement publié le 1er juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, la signataire de la requête d'appel, Mme C..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture, a reçu délégation du préfet de la Loire-Atlantique pour notamment signer les mémoires et recours entrant dans le cadre des missions de son service, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E... D..., directrice des migrations et de l'intégration, et de M. G... B..., adjoint à la directrice. Par suite, M. I... n'est pas fondé à soutenir que Mme C... n'était pas compétente pour signer la requête d'appel du préfet et que celle-ci serait irrecevable.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
4. Pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat désigné s'est fondé sur une erreur de fait commise par le préfet de la Loire-Atlantique au motif que celui-ci a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur l'existence d'une cellule familiale composée de M. I..., de son épouse et seulement d'une enfant, née le 19 février 2017, alors qu'une seconde fille est née le 28 avril 2019.
5. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier éventuellement son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I... n'aurait pas été mis à même, pendant la procédure d'instruction de ses demandes d'asile, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision contestée. Compte tenu de ce que M. I..., d'une part, n'établit pas qu'il a informé les services préfectoraux de la Loire-Atlantique de la naissance de son second enfant le 28 avril 2019 et, d'autre part, ne fait état d'aucune circonstance particulière liée à cette naissance, l'erreur de fait, qui a été retenue par le magistrat désigné comme motif d'annulation, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé, pour annuler la décision, sur le moyen tiré de l'erreur de fait.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. I... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur le moyen commun soulevé à l'encontre des décisions :
7. Par arrêté du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet a donné à Mme E... D..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, délégation à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration (...) ", au nombre desquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision :
8. En premier lieu, la décision contestée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation personnelle de M. I..., ainsi que des éléments de sa biographie et de la composition de sa famille. Le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé sa décision tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. I..., il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de l'erreur de fait et de ce que M. I... a été privé du droit d'être entendu, résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le moyen tiré de la violation du droit à bénéficier d'une procédure contradictoire doivent être écartés.
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 (...) ". L'article L. 743-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 743-1 (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 723-11 du même code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; (...) ".
12. M. I... a entendu faire valoir, par la voie de l'exception, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 avril 2019 est illégale. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant le bénéfice de l'asile. Par suite, ce moyen ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait pris une décision de rejet de la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. I... pour irrecevabilité, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français. La circonstance que, postérieurement à l'arrêté contesté, la Cour nationale du droit d'asile ait décidé d'examiner la demande en procédure normale et de renvoyer l'affaire à une formation collégiale est sans incidence sur la légalité de cette décision.
14. Enfin, aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ". La méconnaissance des stipulations de cet article ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision :
15. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
16. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office.
17. Il n'est ni établi ni même allégué que M. I... aurait été privé d'un examen individuel, d'un entretien personnel ou d'interprétariat. L'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des craintes alléguées. En l'absence d'éléments suffisamment sérieux pour justifier son maintien en France le temps de l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
19. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
20. M. I..., dont la demande d'asile, comme il a été rappelé au point 1, a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, et dont la demande de réexamen de cette demande a été déclarée irrecevable par l'Office, invoque le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il se borne à affirmer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il subirait des représailles en cas de refus d'excision sur sa fille et n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses moyens de nature à démontrer la réalité des risques personnels qu'il encourrait.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 novembre 2019, lui a enjoint d'examiner le droit au séjour de M. I... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l'Etat, à verser à Me H..., la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. I... et relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I..., au ministre de l'intérieur et à Me H....
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. F..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.
Le rapporteur,
J.E. F...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02212