Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, M. et MmeC..., représentés par Me A...et MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure est viciée dès lors qu'ils n'ont été destinataires ni de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ni de la charte du contribuable vérifié prévue à l'article L. 10 de ce même livre ;
- les sommes encaissées à hauteur de 95 047,43 euros au cours de l'année 2011 et 66 581,89 euros au cours de l'année 2012 émanent de la société ATF et ne peuvent être qualifiées de rémunérations occultes dès lors que les sommes de 36 000 euros et 36 100 euros ont été déclarées au titre des traitements et salaires au titre des années 2011 et 2012, ce que l'administration fiscale n'a pas remis en cause, et qu'elles doivent être considérées comme la rémunération de l'activité de gérant de fait de M.C... ; la preuve de l'intention libérale de la société ATF n'est pas apportée ;
- le montant taxable au titre de l'année 2011 se limite à la somme de 59 057 euros compte tenu de la déclaration de 36 000 euros au titre des traitements et salaires qui a été faite dans la déclaration de revenus ;
- le montant taxable au titre de l'année 2012 se limite à la somme de 29 782 euros compte tenu de la déclaration de 36 800 euros au titre des traitements et salaires qui a été faite dans la déclaration de revenus ;
- il résulte de la décision n° 2016-610 du 10 février 2016 du Conseil constitutionnel que les rémunérations ou avantages occultes visés par l'article 111 c du code général des impôts ne peuvent plus être soumis aux contributions sociales sur une assiette majorée de 25% de leur montant ; les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande en raison d'un dégrèvement dont l'avis ne leur a pas été communiqué ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées par le seul constat d'un nombre important d'encaissements.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions d'appel qui excèdent les montants initialement sollicités dans le cadre de la réclamation préalable sont irrecevables ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales sont inopérants dès lors que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) ATF, dont M. C...a été reconnu gérant de fait, l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 15 mai 2014, imposé entre les mains de celui-ci, dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, les distributions qu'elle a estimées occultes à hauteur de 95 057,43 euros au titre de l'année 2011 et 66 581,89 euros au titre de l'année 2012. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement à hauteur respectivement, en droits et pénalités, s'agissant de l'année 2011, de 47 390 euros et 23 932 euros et, s'agissant de l'année 2012, de 29 577 euros et 18 627 euros. Après le rejet de leur réclamation préalable par décision du 8 juillet 2016, M. et Mme C...ont sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, de ces impositions. Par jugement du 25 avril 2017, dont M. et Mme C...relèvent appel, ce tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande à hauteur des sommes de 4 785 euros au titre de l'année 2011 et de 3 724 euros au titre de l'année 2012 (article 1er) et a rejeté le surplus de la demande (article 2).
Sur le non-lieu partiel prononcé par le tribunal administratif :
2. Le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 4 785 euros au titre de l'année 2011 et de 3 724 euros au titre de l'année 2012 au motif que l'administration fiscale avait procédé, en cours d'instance, à des dégrèvements à hauteur de ces montants. Ces dégrèvements sont intervenus à la suite de la décision n° 2016-610 du Conseil constitutionnel. Si M. et Mme C...soutiennent qu'ils maintiennent leurs conclusions en invoquant le bénéfice de cette décision au motif qu'ils n'ont pas été destinataires de l'avis de dégrèvement correspondant, il résulte de l'instruction que le mémoire du 30 mars 2017 par lequel l'administration fiscale indiquait avoir prononcé ce dégrèvement et auquel était annexé l'avis de dégrèvement du 30 mars 2017 leur a été communiqué par le greffe du tribunal administratif le 31 mars 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande à hauteur des dégrèvements accordés.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Les moyens tirés de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que M. et Mme C...n'ont fait l'objet ni d'un examen de situation fiscale personnelle ni d'une vérification de comptabilité, seules hypothèses dans lesquelles ces dispositions sont applicables.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. En vertu du c de l'article 111 du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués.
5. L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". M. et Mme C...n'ayant pas répondu à la proposition de rectification du 15 mai 2014 dans le délai de trente jours, la preuve du caractère exagéré de l'imposition leur incombe.
6. Il ressort de la proposition de rectification du 15 mai 2014 que le vérificateur a constaté, à l'occasion d'un droit de communication exercé dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL ATF auprès des établissements bancaires dans lesquels celle-ci avait un compte, que 43 chèques en 2011 et 31 chèques en 2012, signés par M.C..., ont été émis à son ordre, pour un montant total de 95 057,43 euros en 2011 et 66 581,89 euros en 2012 et qu'en l'absence d'éléments justifiant de la nature de ces sommes, il les a considérées comme constitutives de rémunérations et avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. Il est constant que la SARL ATF ne tenait, au titre de ces années, aucune comptabilité et n'a déposé aucune déclaration annuelle de données sociales. Si les requérants soutiennent que ces sommes correspondent, pour partie, aux traitements et salaires qu'ils ont déclarés à hauteur, respectivement, de 36 000 euros et 36 100 euros au titre des années 2011 et 2012 et, pour l'autre, à la rémunération de l'activité de gérant de fait de M.C..., ils ne produisent aucun élément permettant de justifier la réalité de rémunérations ou de contreparties au titre d'une activité salariée ou non, ni même du lien entre les chèques encaissés et les sommes déclarées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ces sommes, à hauteur de leur montant total, soit 95 057,43 euros en 2011 et 66 581,89 euros en 2012.
Sur les pénalités :
7. L'article 1729 du code général des impôts prévoit que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
8. En faisant valoir l'importance des sommes distribuées, le caractère réitéré de ces distributions opérées par 74 chèques et le fait que les contribuables ne pouvaient ignorer le caractère imposable de ces revenus, l'administration fiscale établit le caractère délibéré des agissements ayant conduit à minorer l'impôt. Elle était donc fondée à assortir les impositions de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent arrêt que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et MmeC..., y compris leurs conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
2
N°17NT02033
1