Par un jugement no 1804061, 1804062 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 28 mars 2018, a enjoint au préfet de la Vendée, d'une part, de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de réexaminer la situation de Mme D...dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Neraudau, avocat de M. et MmeD..., la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18NT03738 le 11 octobre 2018, le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 septembre 2018 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 28 mars 2018 aux motifs tirés de l'absence d'examen de la situation des enfants de M. et Mme D...et de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, M. et MmeD..., représentés par Me Neraudau, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat au bénéfice de leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Vendée ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, ils se référent à leurs écritures de première instance.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2018.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée sous le n° 18NT03740 le 11 octobre 2018 et le 22 octobre 2018, le préfet de la Vendée demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 11 septembre 2018 du tribunal administratif de Nantes.
Il reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 18NT03738 et soutient que ces moyens sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les observations de Me Neraudau, représentant M. et MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeD..., ressortissants ukrainiens, nés respectivement le 13 juin 1980 et le 28 novembre 1980 à Bakou (Azerbaïdjan), sont entrés, selon leurs déclarations, irrégulièrement en France le 2 novembre 2014. Après le rejet de leurs demandes d'asile, M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 28 mars 2018, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour, a obligé M. et Mme D...à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et les a astreints à se présenter chaque semaine à la gendarmerie de la Mothe-Achard. Par un jugement du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 28 mars 2018, a enjoint au préfet de la Vendée, d'une part, de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de réexaminer la situation de Mme D...dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Vendée demande à la cour, par deux requêtes n° 18NT03738 et n° 18NT03740, qu'il y a lieu de joindre, de prononcer l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :
2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le préfet de la Vendée, qui a visé dans les arrêtés contestés la convention internationale relative aux droits de l'enfant, fait état de la situation et de la scolarité des enfants de M. et Mme D...et indique que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Vendée a procédé à un examen de la situation des enfants de M. et MmeD....
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie le 24 avril 2017 de la directrice de l'école publique, que les deux enfants de M. et MmeD..., nés le 5 novembre 2007 et le 27 avril 2012, ont été scolarisés en France, s'agissant de l'aîné, le 5 janvier 2015 en classe de cours moyen première année, soit depuis trois ans à la date des arrêtés contestés, et, s'agissant de la benjamine, au mois de septembre 2015 en classe de petite section, soit depuis moins de trois ans à la date de ces arrêtés. Leurs deux parents ayant constamment déclaré être de nationalité ukrainienne à l'occasion de leurs démarches administratives et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination de ce pays, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans ce pays où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourront pas y poursuivre leur scolarité. Dès lors, les arrêtés contestés, qui n'ont ni pour effet ni pour objet de séparer ces enfants de leurs parents, n'ont pas porté atteinte à leur intérêt supérieur.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 28 mars 2018 du préfet de la Vendée pris à l'encontre de M. et Mme D...au motif qu'ils méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Les arrêtés contestés pris à l'encontre de M. et Mme D...ont été signés par M. Vincent Niquet, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département en date du 22 août 2017, régulièrement publié le 25 août 2017 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, notamment relatifs à l'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. D... :
8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise les textes dont elle fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D...et examine sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard de l'intérêt supérieur des enfants du requérant dès lors que la décision vise la convention internationale relative aux droits de l'enfant, fait état de leur situation et indique que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Ukraine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1°et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
10. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. M. D...fait valoir qu'il est entré en France en 2014, que ses deux enfants y sont scolarisés et se prévaut de son intégration ainsi que celui de son épouse par la maîtrise de la langue française et leur activité de bénévolat au sein du Secours catholique. Toutefois, ces circonstances ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que compte tenu de l'irrégularité de la situation de son épouse, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Ukraine où il n'établit pas l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité et être dépourvu d'attaches personnelles et familiales. L'intéressé ne démontre pas, par la production du courrier date du 17 janvier 2017, dont l'authenticité est incertaine, et de documents généraux sur la situation en Ukraine, la réalité des risques encourus en cas de retour dans ce pays du fait de sa qualité de déserteur. Par ailleurs, si M. D...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, il ne justifie pas que cet emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement ni qu'il bénéficierait de qualifications, d'expériences ou d'une ancienneté propre à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Ainsi, M. D...ne justifie pas non plus de l'existence de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de cet article.
12. En troisième lieu, M. D...ne peut se prévaloir utilement ni de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ni de la circulaire du 20 janvier 2004, sur l'application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire.
13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt, le refus de délivrer à M. D...un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer dans son pays, son épouse faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions obligeant M. et Mme D...à quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise les textes dont elle fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme D...et examine sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard de l'intérêt supérieur des enfants du requérant dès lors que la décision fait état de leur situation et indique que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Ukraine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français le doit être écarté.
15. En deuxième lieu, dès lors que la décision refusant la délivrance un titre de séjour à M. D... est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D...doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 novembre 2014. Ainsi, le préfet de la Vendée ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
19. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, motivée par le rejet de la demande de réexamen de la demande d'asile de MmeD..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent, ainsi que l'a demandé expressément en première instance le préfet de la Vendée, être substituées à celles du 2° du I du même article, dès lors, d'une part, qu'il est constant que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à Mme D...en dernier lieu par une décision du 20 avril 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dès lors, il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté contesté les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En cinquième lieu, Mme D...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire a méconnu son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations écrites ou orales avant la décision contestée. Dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'elle a été entendue dans le cadre du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à une décision administrative défavorable, qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
21. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de M. et MmeD....
22. En septième lieu, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme D...fait valoir les mêmes circonstances que celles invoquées par son époux. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent arrêt.
23. En huitième lieu, les documents médicaux produits en première instance, indiquant que Mme D...bénéficie de soins pour des douleurs cervicales et présente un état de fatigue et de tension, ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, les décisions comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
25. En deuxième lieu, M. et Mme D...soutiennent qu'ils sont exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ukraine du fait de la qualité de déserteur de M.D.... Toutefois, ni le courrier daté du 17 janvier 2017, dont l'authenticité est incertaine, ni les documents sur la situation en Ukraine, de par leur caractère général, ne permettent d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans ce pays. Dès lors, le préfet de la Vendée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
26. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions astreignant M. et Mme D...à se présenter au chaque semaine à la gendarmerie de la Mothe-Achard :
27. En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". Bien que distincte, l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision concourant à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire.
28. Les décisions rappellent les termes des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortissent les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles sont suffisamment motivées. Le préfet de la Vendée n'était pas tenu de faire état de l'existence d'un risque de fuite qui n'est pas liée à l'obligation de présentation qui leur est faite. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
29. En deuxième lieu, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 14 à 23 du présent arrêt. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les astreignant à se présenter auprès des services de la gendarmerie pour indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ seraient privées de base légale.
30. En dernier lieu, au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
31. D'une part, si en vertu du 3 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités vise à éviter le risque de fuite, cette directive a été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants, qui n'allèguent pas que cette loi serait incompatible avec la directive, ne peuvent utilement se prévaloir de celle-ci. D'autre part, et quand bien même les intéressés n'auraient pas présenté de risque de fuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en astreignant M. et Mme D...à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ pendant la durée de trente jours qu'il leur avait laissée, le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
32. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 28 mars 2018, lui a enjoint, d'une part, de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de réexaminer la situation de Mme D...dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
33. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet de la Vendée dans sa requête enregistrée sous le n°18NT03740, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 septembre 2018 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18NT03740 du préfet de la Vendée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...D...et à Mme A...C...épouse D...et à Me Neraudau.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2019.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 18NT03738 et 18NT037402