Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18NT03829 le 20 octobre 2018, le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2018 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 22 juin 2018 au motif tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 25 janvier 2019, M. et MmeC..., représentés par Me Renard, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé ; leur fille Mariam C...sera dans l'impossibilité de poursuivre ses études françaises en Arménie, ne pourra pas obtenir son baccalauréat alors même qu'elle justifie d'un parcours exemplaire et que le préfet a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. ;
- le préfet a méconnu leur droit d'être entendu.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18NT03830 le 20 octobre 2018, le préfet de la Vendée demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 septembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes.
Il reprend le même moyen que celui exposé dans l'instance n° 18NT03829 et soutient que ce moyen est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, M. et MmeC..., représentés par Me Renard, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Renard de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le moyen soulevé par le préfet de la Vendée n'est pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les observations de Me Danet, avocat substituant Me Renard, représentant M. et MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeC..., ressortissants arméniens, nés respectivement le 16 décembre 1961 et le 27 avril 1972 à Erevan (Arménie) sont entrés, selon leurs déclarations, irrégulièrement en France le 7 février 2017. Leurs demandes d'asile politique ont été rejetées par des décisions du 24 novembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision du 14 mai 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 22 juin 2018, le préfet de la Vendée a obligé M. et Mme C...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 18 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 22 juin 2018, a enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. et Mme C...dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Vendée demande à la cour, par deux requêtes n° 18NT03829 et n° 18NT03830, qu'il y a lieu de joindre, de prononcer l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont entrés très récemment en France, accompagnés de leurs quatre enfants dont deux sont mineurs. Ils se prévalent des très bons résultats scolaires en France de leur fille, Mariam, et de son attitude exemplaire et soutiennent qu'elle ne pourra obtenir son baccalauréat français en Arménie à défaut de tout centre d'examen à ces épreuves dans ce pays et en raison du coût élevé des frais de scolarité. Toutefois, la scolarisation de leur fille en France est très récente. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas que leurs enfants ne pourraient poursuivre une scolarité en Arménie et ne justifie d'aucun obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans ce pays dont ils ont tous la nationalité et où ils ont vécu jusqu'à leur entrée en France. Ainsi, les arrêtés contestés n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 22 juin 2018 du préfet de la Vendée pris à l'encontre de M. et Mme C...au motif qu'ils méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Les arrêtés contestés pris à l'encontre de M. et Mme C...ont été signés par M. Jacky Hautier, secrétaire général de la préfecture de la Vendée par intérim, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département en date du 29 mai 2018, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, notamment relatifs à l'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elles sont suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soit prise les décisions litigieuses. Si les intéressés soutiennent que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 20 juin 2018, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé s'est présenté à cette date uniquement pour retirer un dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à une décision administrative défavorable, énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. En troisième lieu, le préfet de la Vendée a pris en compte l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme C...en rappelant que ces derniers avaient quatre enfants dont deux majeurs et deux mineurs. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de titre de séjour pour raisons de santé ayant été présentée par M. C...postérieurement à l'arrêté contesté, le préfet de la Vendée n'était pas tenu de l'examiner. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation des intéressés doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont entrés très récemment en France le 7 février 2017. Ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ni que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dès lors, en prenant les arrêtés contestés, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
10. M. C...se borne à soutenir " qu'il rencontre des problèmes de santé de sorte qu'il remplit les conditions posées " par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter aucune précision, ni verser aucune pièce permettant au juge d'apprécier le bien fondé de son moyen, lequel ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme C...pourront être reconduits, qui visent les textes dont elles font application et soulignent que les intéressés n'établissent pas que leur vie ou leur liberté soient menacées ni être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, sont suffisamment motivées.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés.
14. En quatrième lieu, s'ils l'allèguent, M. et Mme C...n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu'ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 22 juin 2018, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme C...dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
16. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet de la Vendée dans sa requête enregistrée sous le n° 18NT03830, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18NT03830 du préfet de la Vendée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...C...et à Mme A...B...épouse C...et à Me Renard.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2019.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 18NT03829 et 18NT038302