III. M. B... J...a, par une requête enregistrée sous le n° 1608532, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté sa demande en date du 29 juin 2016 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 133 181, 20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et de transmettre au Conseil d'Etat la même question prioritaire de constitutionnalité que sous la requête précédente.
IV. M. O... F...a, par une requête enregistrée sous le n° 1608383, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté sa demande en date du 20 juin 2016 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans et 4 mois, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 106 650, 20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et de transmettre au Conseil d'Etat la même question prioritaire de constitutionnalité que sous la requête précédente.
V. M. G... D...a, par une requête enregistrée sous le n° 1608141, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté sa demande en date du 13 juin 2016 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans et 4 mois, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 115 117, 60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et de transmettre au Conseil d'Etat la même question prioritaire de constitutionnalité que sous la requête précédente.
VI. M. I... K...a, par une requête enregistrée sous le n° 1608300, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté sa demande en date du 16 juin 2016 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans et neuf mois, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 77 459, 05 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et de transmettre au Conseil d'Etat la même question prioritaire de constitutionnalité que sous la requête précédente.
VII. M. P... A...a, par une requête enregistrée sous le n° 1606213, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé sa date d'admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge au 15 octobre 2016, de condamner l'Etat à lui payer la somme de
139 681, 36 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et de transmettre au Conseil d'Etat la même question prioritaire de constitutionnalité que sous la requête précédente.
VIII. M. N... E...a, par une requête enregistrée sous le n° 1608415, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté sa demande en date du 22 juin 2016 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 136 136, 32 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et de transmettre au Conseil d'Etat la même question prioritaire de constitutionnalité que sous la requête précédente.
Par un jugement n° 1606213, 1608141, 1608144, 1608145, 1608239, 1608300, 1608383, 1608415, 1608526 et 1608532 du 22 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté chacune de ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 18MA01231 et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 mars 2018, M. M... C..., représenté par Me L..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2018 ;
2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;
3°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté sa demande en date du 14 juin 2016 tendant au maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) avec régularisation de sa situation ;
5°) à défaut, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 139 209, 52 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer dans son dispositif sur la question prioritaire de constitutionnalité ;
- il a procédé à tort à une " substitution de motifs " sur la méconnaissance du droit de l'Union européenne ;
- la question prioritaire de constitutionnalité est recevable ;
- elle est pertinente pour répondre au litige, nouvelle, et n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;
- les dispositions législatives de report à 59 ans de la limite d'âge des ICNA applicable aux seuls ingénieurs nés à compter du 1er janvier 1963 et de progressivité du relèvement de l'âge limite légal de départ à la retraite antérieur de 57 ans, à raison de quatre mois pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1961 et de cinq mois supplémentaires pour les fonctionnaires nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1962, instituent une différence de traitement injustifiée et contraire à la Constitution entre les agents selon leur date de naissance, qui méconnaît le principe d'égalité des agents publics appartenant à un même corps ;
- la décision attaquée n'est pas conforme au droit de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui interdit les discriminations indirectes notamment liées à l'âge, ou de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est contraire au principe de droit interne d'égalité de traitement ;
- elle méconnaît la Constitution ;
- l'illégalité de cette décision est fautive ;
- il justifie de son préjudice tant matériel que moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai, 20 juillet et 6 novembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au non-lieu à statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, au rejet du surplus de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 18MA01238 et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 mars 2018, M. O... H..., représenté par Me L..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2018 ;
2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a rejeté sa demande en date du 22 juin 2016 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) avec régularisation de sa situation ;
5°) à défaut, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 131 928, 64 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 18MA01231.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 20 juillet et 6 novembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au non-lieu à statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, au rejet du surplus de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 18MA01239 et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 mars 2018, M. B... J..., représenté par Me L..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2018 ;
2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;
3°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté sa demande en date du 29 juin 2016 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) avec régularisation de sa situation ;
5°) à défaut, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 133 181, 20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 18MA01231.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 20 juillet et 6 novembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au non-lieu à statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, au rejet du surplus de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. J... ne sont pas fondés.
IV. Par une requête n° 18MA01240 et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 mars 2018, M. O... F..., représenté par Me L..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2018 ;
2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;
3°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté sa demande en date du 20 juin 2016 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans et 4 mois ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) avec régularisation de sa situation ;
5°) à défaut, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 106 650, 20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 18MA01231.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 20 juillet et 6 novembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au non-lieu à statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, au rejet du surplus de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
V. Par une requête n° 18MA01241 et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 mars 2018, M. G... D..., représenté par Me L..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2018 ;
2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;
3°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté sa demande en date du 13 juin 2016 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans et 4 mois ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) avec régularisation de sa situation ;
5°) à défaut, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 115 117, 60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 18MA01231.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 20 juillet et 6 novembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au non-lieu à statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, au rejet du surplus de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
VI. Par une requête n° 18MA01242 et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 mars 2018, M. I... K..., représenté par Me L..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2018 ;
2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;
3°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté sa demande en date du 13 juin 2016 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans et 9 mois ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) avec régularisation de sa situation ;
5°) à défaut, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 77 459, 05 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 18MA01231.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin, 20 juillet et 6 novembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au non-lieu à statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, au rejet du surplus de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. K... ne sont pas fondés.
VII. Par une requête n° 18MA01243 et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 mars 2018, M. P... A..., représenté par Me L..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2018 ;
2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;
3°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé sa date d'admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge au
15 octobre 2016 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) avec régularisation de sa situation ;
5°) à défaut, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 139 681, 36 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 18MA01231.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 20 juillet et 6 novembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au non-lieu à statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, au rejet du surplus de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
VIII. Par une requête n° 18MA01244 et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 mars 2018, M. N... E..., représenté par Me L..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2018 ;
2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;
3°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté sa demande en date du 22 juin 2016 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) avec régularisation de sa situation ;
5°) à défaut, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 136 136, 32 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 18MA01231.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 20 juillet et 6 novembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au non-lieu à statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, au rejet du surplus de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, notamment ses articles 31 et 38 ;
- la décision n° 419161 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 15 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de M. C....
Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 22 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. MM.C..., H..., J..., F..., D..., K..., A...et E...sont des agents du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) affectés au centre en route de la navigation aérienne Sud-est situé à Aix-en-Provence ou à l'aéroport de Marseille-Provence. Tous nés avant le 1er janvier 1963, ils ont fait l'objet de décisions de rejet de leurs demandes de maintien en activité au-delà de la limite d'âge, à l'exception de M. A...qui a fait l'objet d'une décision fixant sa date d'admission à faire valoir ses droits à la retraite. Par les présentes requêtes, ils font appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2018 prononcé sur leurs requêtes jointes qui a rejeté chacune de leurs demandes ainsi que celles tendant à transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 31-II et de l'article 38 III et XIX de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 18MA01231, 18MA01238, 18MA01239, 18MA01240, 18MA01241, 18MA01242, 18MA01243 et 18MA01244 enregistrées pour M. C... et autres, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Pour rejeter la requête, le tribunal administratif de Marseille a relevé que les décisions attaquées, qui ne constituaient pas une discrimination en fonction de l'âge qui serait inappropriée et non nécessaire, n'entraînaient pas davantage une rupture de l'égalité de traitement entre agents d'un même corps, que, par suite, le moyen tiré de la violation de la Constitution devait être écarté et, dès lors, qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité en cause. Ainsi éclairé par ces motifs, le dispositif de rejet des requêtes du jugement attaqué n'omet pas de statuer sur le refus de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité, contrairement au moyen soulevé à cet effet.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient procédé à tort à une " substitution de motifs " sur la méconnaissance du droit de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions permettant d'en éclairer la portée alors qu'il relève de l'office du juge de retenir la motivation adéquate de son jugement même si les parties elles-mêmes ne l'ont pas envisagée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
6. Les requérants soutiennent que les dispositions du II de l'article 31, du III et du XIX de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites établissent une discrimination en raison de la date de naissance pour les départs en retraite des ICNA et que cette discrimination en fonction de l'âge méconnaît le principe constitutionnel d'égalité entre agents publics, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
7. Par sa décision du 15 juin 2018 n° 419161, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a estimé que ces articles, en vertu desquels le report à 59 ans de la limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation est applicable aux seuls ingénieurs nés à compter du 1er janvier 1963, et qui organisent le relèvement progressif de la limite d'âge antérieure de 57 ans, à raison de quatre mois pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1961 et de cinq mois supplémentaires pour les fonctionnaires nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1962, instituent une différence de traitement entre les agents selon leur date de naissance. Toutefois, le Conseil d'Etat a précisé que la progressivité du relèvement de l'âge limite légal de départ à la retraite vise, dans le cadre du recul général de l'âge des départs à la retraite tenant compte des évolutions de l'espérance de vie et de l'état de santé et d'aptitude des populations, à laisser aux agents un temps d'adaptation suffisant, en évitant de bouleverser les projets de ceux qui sont proches de l'âge de la retraite, et que la différence de traitement ainsi instituée entre les agents en fonction de leur âge repose sur des critères objectifs et rationnels. Au demeurant, cette différence revêt un caractère provisoire et est inhérente à la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
8. Il s'ensuit aussi que le moyen tiré de ce que les décisions en cause seraient contraires au principe de droit interne d'égalité de traitement, invoqué en première instance, ne peut qu'être écarté par adoption des motifs énoncés au point 7.
9. De plus, aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne visée : " Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. ". Par ailleurs, les dispositions de la directive visée du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ont pour objet, en vertu de ses articles 1 et 2, de proscrire les discriminations professionnelles directes et indirectes, y compris les discriminations fondées sur l'âge. Toutefois, aux termes du paragraphe 1er de l'article 4 de la même directive : " Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée ". Aux termes du paragraphe 5 de son article 2 : " La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive :
" ... les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires... ".
10. Les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne sont pas conformes au droit de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui interdit les discriminations indirectes notamment liées à l'âge, ou de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ils reprennent ainsi en appel les autres moyens invoqués en première instance. Pour le même motif que ce qui est dit au point 7, en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, déjà soulevés en première instance, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la différence de traitement en litige ne serait pas justifiée au sens du droit de l'Union européenne.
11. Il résulte de ce qui précède que MM. C..., H..., J..., F..., D..., K...et, en tout état de cause, MM. A...et E...ne pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes en annulation et de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soumise. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et, en l'absence d'illégalité fautive pouvant être reprochée à l'administration, celles présentées à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Pour autant, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM.C..., H..., J..., F..., D..., K..., A...et E...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M... C..., à M. O...H..., à
M. B...J..., à M. O...F..., à M. G...D..., à M. I...K..., à
M. P...A..., à M. N...E..., et à la ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire chargée des transports.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Nos 18MA01231...