Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 18 mai 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont statué ultra petita en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à être entendu qui n'était pas invoqué ; ils ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que le nouveau moyen soulevé par le requérant en appel tiré de ce qu'il y a eu violation du principe du contradictoire n'est pas fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 31 juillet 1971 à Djimla (Algérie), relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à être entendu, qui n'était pas soulevé, le tribunal a statué d'office sur un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que, toutefois, ce moyen ayant été écarté, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué, qui rejette les conclusions dirigées contre les décisions du 18 mai 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., les premiers juges, qui ont relevé au point 17 du jugement attaqué qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de fixer le pays de destination, ont répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise notamment les stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et du séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas tous les faits que le requérant avait évoqués est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.C... ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1 ) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) / (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 12 septembre 2001 sous couvert d'un visa C de court séjour ; qu'il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, et notamment pour la période de juin 2002 à 2011, en produisant seulement une attestation d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique pour la période du 19 novembre 2001 au 17 mai 2011, des copies de cartes de transport en commun pour les années 2005, 2006 et 2009, des ordonnances médicales des 8 mars 2005, 25 février 2008 et 4 novembre 2009 ainsi que des documents médicaux pour mai et novembre 2006, février et juin 2009, une réservation d'hôtel pour une nuit en janvier 2007, enfin, des attestations de proches non datées ou rédigées en 2014 et 2016 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a entaché sa décision d'une erreur de droit et de fait ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que le requérant est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de sa présence habituelle en France pour la période de juin 2002 à 2011, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; que, dès lors, cette décision ne méconnaît ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut utilement demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du code, lequel est inapplicable aux ressortissants algériens ; qu'en outre, en estimant que la durée de séjour de l'intéressé et sa situation personnelle et familiale ne permettaient pas de régulariser sa situation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. C...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement des 1et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination a été prise au visa des articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la décision précise que le requérant est de nationalité algérienne et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des risques de peines ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le requérant ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il n'a jamais sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en retenant le motif tiré de ce que le requérant n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des risques de peines ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
17. Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit ni même n'allègue être exposé, en cas de retour en Algérie, à des risques de peines ou de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00351