Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 9 mars 2015 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ainsi que les décisions du 1er avril 2016 par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- la décision refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour et une décision illégale de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.C..., ressortissant russe né le 26 septembre 1991 à Makhatchkala (Russie), relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2015 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ainsi que des décisions du 1er avril 2016 par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Considérant, en premier lieu, que le refus d'admission au séjour opposé à
M. C...le 9 mars 2015, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 4° de l'article L. 741-1 et l'article L. 723-1, ainsi que la demande d'admission au séjour au titre de l'asile du requérant du 23 février 2015, précise que les recherches entreprises sur le fichier européen EURODAC et la consultation de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers résidant en France ont révélé qu'il avait déjà sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Vendée le 14 décembre 2009, qu'il avait été admis au séjour et avait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par décision du 10 juin 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2011, qu'il avait également été débouté de sa demande de réexamen par une décision de l'Office du 11 avril 2011 validée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2012, que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet de la Vendée le 23 janvier 2015, indique avoir quitté le territoire français par ses propres moyens après le rejet de sa demande de réexamen pour se rendre en Russie où il aurait séjourné jusqu'au 5 novembre 2014, qu'il n'a cependant pas informé les autorités françaises de son départ, ne produit aucun document attestant de sa sortie du territoire de l'Union européenne et ne fournit aucune explication quant aux conditions de son retour supposé sur le territoire français, qu'enfin, cette nouvelle demande doit, dans ces conditions, compte tenu de son caractère répétitif, être regardée comme étant constitutive d'un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté du 9 mars 2015 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 1er avril 2016, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 313-13, L. 314-11, L. 741-4 4° et L. 511-1, mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et du séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardée comme suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la décision fixant le pays de destination du 1er avril 2016 a été prise au visa des articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la décision précise que le requérant est de nationalité russe et qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il ne justifie pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Russie ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
Sur la décision refusant l'admission provisoire au séjour :
5. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le requérant reprend en appel sans apporter aucun précision doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.C... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, les moyens soulevés par M. C...au soutien de l'invocation, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de son recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, l'oblige à quitter le territoire français ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; que s'il se prévaut de la présence de sa mère en France, celle-ci fait également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00478