Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2017, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté 18 juillet 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7 de l'article L. 313-11 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les observations de Me A...substituant MeD..., représentant MmeC....
1. Considérant que Mme E..., ressortissante turque née en 1992, est entrée irrégulièrement en France en 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 décembre 2011, confirmée le 14 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de titre de séjour a alors été rejetée par un arrêté du 21 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant son pays de renvoi ; qu'elle est alors retournée en Turquie avant de revenir en France, le 17 avril 2015, avec son enfant, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'elle a sollicité le 20 novembre 2015 son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 18 juillet 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office au terme de ce délai ; que Mme E...relève appel du jugement du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité des décisions :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...est mariée depuis le 27 juillet 2010 avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an délivrée le 19 janvier 2015 ; qu'il n'est pas contesté que son conjoint réside en France depuis 1999 ; que le couple a eu un enfant né au mois de septembre 2013 en Turquie, qui réside avec eux en France, et en attendait d'ailleurs un autre à la date de la décision de refus de titre de séjour ; que ce refus étant de nature à séparer l'enfant de l'un de ses deux parents, il méconnaît l'intérêt supérieur de ce dernier en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant, que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 18 juillet 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de délivrer à Mme E...un titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, et sous réserve de changement de circonstances de droit et de fait, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à MmeE... d'un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me D...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 18 juillet 2016 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve de changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme E...un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00783