Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 février 2016, le 31 mai 2016, le 26 septembre 2016 et le 27 septembre 2016, M.E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un réexamen de sa situation ainsi que le montre la brièveté du délai pour la prendre et le fait qu'aucune demande d'observations ou de pièces n'ait été faite à M. E...;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne à tort que des observations lui ont été demandées ;
- M. E...remplissait les conditions pour obtenir l'aide et établit qu'il exploitait l'ensemble des terres qu'il avait mentionnées dans sa déclaration conformément aux textes ;
- il avait mentionné dans sa déclaration l'ensemble des parcelles dont il pouvait se prévaloir afin de satisfaire aux exigences du formulaire, mais n'avait pas demandé d'aide pour la totalité des parcelles mentionnées de sorte que l'administration ne peut lui reprocher d'avoir demandé des aides pour des parcelles non éligibles ;
- l'administration ne justifie pas le fait qu'elle ait retiré la totalité de l'aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur de fait ;
- elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour M.E....
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mai 2008, dans le cadre de la campagne PAC 2008, M. E...a déposé une demande d'aide aux surfaces. Par une décision du 5 janvier 2010, le préfet des Vosges a remis en cause les aides attribuées à M.E.... Par un arrêt du 12 mai 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision pour insuffisance de motivation. Par une décision du 15 juillet 2014, le préfet des Vosges a de nouveau décidé qu'en raison des irrégularités de sa déclaration, aucun paiement ne serait accordé à M. E...au titre de l'aide aux surfaces pour la campagne 2008. M. E...interjette appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigé contre la décision du 15 juillet 2014.
2. En premier lieu, M. E...se borne à reprendre en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, de ce que l'administration n'a pas procédé à un réexamen de sa situation après l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et qu'elle ne lui a pas demandé de nouvelles observations. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés de façon très détaillée par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
3. En deuxième lieu, M. E...fait en outre valoir, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, que la décision contestée du préfet des Vosges ne précise pas en quoi sa déclaration de surfaces aurait été incomplète. Toutefois, le moyen manque en fait dès lors que la décision comporte, dans une annexe à laquelle elle se réfère et qui y était jointe, une liste mentionnant les parcelles litigieuses, avec le numéro de l'îlot correspondant, la différence entre la surface déclarée et celle qui justifiait l'aide, ainsi qu'un tableau récapitulatif comportant l'écart total et son pourcentage pour les aides couplées comme pour l'aide découplée. De même et contrairement à ce que soutient le requérant dans ses dernières écritures, l'administration a également expliqué pourquoi, compte tenu de l'importance de l'écart constaté, elle procédait à l'absence de paiement de la totalité de l'aide et non seulement à une réduction proportionnelle aux erreurs.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : " (...) 3. L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l'agriculteur pendant une période de dix mois au moins, qui court à partir d'une date à fixer par l'État membre sans pouvoir être antérieure au 1er septembre de l'année civile précédant l'année de l'introduction de la demande de participation au régime du paiement unique ".
5. Aux termes de l'article D. 615-64 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application du 3 de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée ".
6. Aux termes de l'article 51 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 : " (...) 2. En ce qui concerne la superficie totale déterminée faisant l'objet de la demande unique, (...), si la superficie déclarée dépasse de plus de 30 % la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, pour l'année civile concernée (...) ".
7. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice des aides communautaires est subordonné à l'exploitation effective des terres déclarées au plus tard au 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.
8. M. E...fait d'abord valoir que pour les îlots n° 9, 11, 21 et 22 situés à Passavant-la-Rochère, le préfet de la Haute-Saône lui avait délivré le 6 juillet 2007 une autorisation d'exploiter.
9. Cependant, il ne conteste pas, comme l'a justement retenu le jugement attaqué, que par arrêt n° 09/607 du 9 octobre 2009, la cour d'appel de Besançon avait confirmé que M. A... D...était titulaire d'un bail rural sur ces terres au cours de la campagne 2008. En outre, il ressort de l'autorisation d'exploitation du 6 juillet 2007 que celle-ci était, comme le soutient l'administration, conditionnelle et accordée sous réserve de transmission ultérieure à un jeune agriculteur. En tout état de cause, M. E...ne démontre pas avoir mis en oeuvre cette autorisation. L'appelant ne peut non plus utilement invoquer sa situation avant ou après la campagne 2008, circonstance sans influence sur ses droits à primes au cours de cette année.
10. Le requérant fait ensuite valoir que, pour les îlots n° 28 à 32, 34 à 37, 15 à 17, 19, 20 et 23, il a obtenu du tribunal administratif de Nancy des annulations d'autorisation d'exploiter accordées à d'autres agriculteurs. De telles considérations ne suffisent pas à établir que M. E...a exploité ces terres pour la campagne 2008. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que l'exploitation des îlots n° 28 à 32 et 34 à 37 situés à Martinvelle ainsi que les terres des îlots n° 15 à 17, 19, 20 et 23 situées à Martinvelle, à Selles et à Passavant-la-Rochères avaient été données par bail rural de 9 ans conclu le 28 décembre 2005 à M.H..., à l'exception des parcelles qui avaient été louées à M. G...par bail rural du 18 avril 2006. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...en était exploitant.
11. Enfin, le requérant soutient, comme en première instance, qu'il avait réglé les loyers pour les parcelles situées dans les îlots n° 26, 27 et 38. S'il produit les attestations en ce sens qu'il avait déjà jointes à ses écritures de première instance, il ne conteste pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que par l'arrêt n° 09/606 du 9 octobre 2009, la cour d'appel de Besançon a confirmé que d'autres agriculteurs étaient titulaires de baux ruraux sur ces terres.
12. En conséquence, la décision contestée ne comporte pas d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la liste des parcelles exploitées par M.E..., de nature à lui donner droit aux aides demandées.
13. En quatrième lieu, M. E...fait valoir qu'il n'entendait pas demander une aide pour l'ensemble des parcelles mentionnées dans sa déclaration de surface et qu'il avait seulement entendu appliquer les mentions du formulaire Cerfa n° 10384 qui indiquaient que toutes les surfaces devaient être déclarées, même les surfaces non aidées. Qu'ainsi, il avait déclaré les parcelles pour lesquelles il savait pouvoir prétendre à une aide, mais aussi les parcelles pour lesquelles il n'avait pas de certitude quant à la possibilité de bénéficier d'une aide. Il soutient donc que l'administration ne pouvait le sanctionner en regardant sa déclaration comme portant sur des parcelles pour lesquelles il entendait demander des aides aux surfaces et comme comportant, dès lors, des erreurs.
14. M. E...ne démontre pas, par ce moyen, que l'administration aurait commis une erreur quant aux surfaces déclarées permettant l'attribution d'une aide ainsi que sur les surfaces non aidées. D'ailleurs, l'administration a retenu, conformément aux indications de la déclaration de M.E..., 65 ha 90 de surfaces agricoles pouvant donner droit aux aides aux surfaces sur 68 ha 22 déclarés. De plus, le retrait de l'aide opérée par l'administration est fondé, non sur l'éligibilité ou non aux aides des surfaces déclarées, leur éligibilité n'étant pas contestée, mais sur le seul fait que l'intéressé n'était pas exploitant de certaines terres. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
15. En cinquième lieu, la circonstance que les aides demandées par M. E...pour la campagne 2009 n'ont pas été remises en cause est sans influence sur la solution du litige relatif à une autre campagne agricole.
16. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à René E...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 16NC00181