Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2016 et 6 février 2017, la société Le Loup Blanc, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1302752 du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 399 905, 01 euros ;
3°) d'ordonner la production des désignations du Dr B...en qualité de vétérinaire sanitaire ou de la société dans laquelle il exerce, à la suite du courrier du 4 avril 2011 ;
4°) d'ordonner avant dire droit, une expertise judiciaire en mandatant tel expert comptable qu'il plaira à la cour avec mission de chiffrer la perte de marge nette subie par la société Le Loup Blanc du fait de l'impossibilité d'effectuer les actes vétérinaires dans les structures ayant été invitées à tort à changer de vétérinaire sanitaire ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Le Loup Blanc soutient que :
- sa requête et ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- en se bornant à indiquer qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'indemnisation sollicitée serait la conséquence directe, exclusive et certaine de la faute invoquée, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motivation ;
- l'administration a commis une faute en incitant ses clients à désigner un nouveau vétérinaire sanitaire sur la base d'informations erronées, à son détriment et au profit d'un autre vétérinaire ;
- cette faute a directement causé une perte de clientèle, ainsi qu'un préjudice moral et d'image ;
- la perte de chiffre d'affaires causée par la perte de clientèle étant établie, une expertise sur pièces permettra de chiffrer contradictoirement la perte de marge nette subie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt soutient que :
- les conclusions de la requérante tendant à l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 56 000 euros sont irrecevables dès lors que, dans sa réclamation du 30 septembre 2014, elle n'a sollicité que l'indemnisation de sa perte de chiffre d'affaires et que le contentieux n'est donc pas lié en ce qui concerne le préjudice moral ;
- ni les fautes, ni le caractère direct et certain des préjudices invoqués ne sont établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la Selarl Le Loup Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2011, la société Le Loup Blanc a informé ses clients de la séparation des vétérinaires associés Jean-Louis C...et Rémy B...et de la poursuite de leurs activités dans deux structures distinctes, le Dr C...au sein de cette société et le Dr B..., au sein de la société Ast-B.... Le 1er avril 2011, le Dr B...a demandé aux services de la préfecture des Vosges d'informer les éleveurs de la démarche à suivre pour choisir leur vétérinaire sanitaire. Par courrier du 4 avril 2011, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Vosges a transmis l'information, relative à la séparation des deux vétérinaires aux clients de la clinique vétérinaire Le Loup Blanc, qu'elle a invités à désigner le vétérinaire sanitaire de leur choix.
2. La société Le Loup Blanc, qui se plaint d'avoir perdu à cette occasion une partie de sa clientèle, relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a indiqué dans son jugement qu'il ne résultait pas de l'instruction, " notamment des seuls éléments comptables produits par la société requérante, faisant apparaître une baisse de son chiffre d'affaires entre 2011 et 2012, que le préjudice financier d'un montant de 343 905, 01 euros dont elle demande l'indemnisation serait la conséquence directe, certaine et exclusive de la faute invoquée ". Il a ajouté que, " par ailleurs, la société requérante n'apporte aucun justificatif de nature à établir la réalité et la consistance du préjudice moral qu'elle invoque, ni, au demeurant, la moindre évaluation quant à son montant ".
4. Les premiers juges ont ainsi exprimé de manière précise et circonstanciée que le caractère direct et certain des préjudices invoqués n'était pas établi à leurs yeux.
5. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est, sur ce point, entaché d'un défaut de motivation.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigés par l'État sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12. / Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'État. (...) ".
7. Selon l'article R. 221-4 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Le mandat sanitaire est attribué par les préfets du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11 (...) ". Selon l'article R. 221-5 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes : - toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat, - toutes opérations de police sanitaire, (...) ".
8. Enfin, aux termes de l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement, le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires. / Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation. / Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission. / Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire. / Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat. ".
9. La société Le Loup Blanc soutient que l'administration n'avait pas à solliciter et provoquer la désignation d'un nouveau vétérinaire sanitaire le 4 avril 2011 puisque ses clients disposaient déjà de ses services et qu'il n'appartenait qu'à eux de prendre l'initiative d'en changer. Elle reproche également à l'administration d'avoir fourni à ses clients des renseignements erronés en leur laissant croire qu'elle avait disparu, puis en le leur annonçant formellement. Enfin, elle lui reproche de s'être mise au service d'un vétérinaire créant son activité, à son détriment, alors que son gérant n'avait initié aucune démarche.
10. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, avant chaque campagne de prophylaxie, que les propriétaires concernés ont désigné le vétérinaire ou la clinique vétérinaire de leur choix pour intervenir dans leur élevage.
11. Il est constant que les clients de la clinique vétérinaire Le Loup Blanc avaient été informés, par un courrier de la société Le Loup Blanc du 10 mars 2011, de la séparation des activités des Dr C...et B...en deux structures distinctes. Les dispositions précitées ne faisaient en rien obstacle à ce que la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, chargée de la police des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, rappelle aux intéressés qu'ils étaient libres de choisir leur vétérinaire sanitaire et les invite à réitérer ce choix.
12. En deuxième lieu, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Vosges s'est bornée, dans son courrier du 4 avril 2011, à inviter les intéressés à désigner le vétérinaire de leur choix. Ce courrier, qui ne comporte strictement aucune indication quant au sens de ce choix ou à la situation de la société Le Loup Blanc, ne saurait être interprété comme incitant les clients de cette dernière à s'en détourner ou encore comme laissant croire qu'elle aurait disparu.
13. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'un agent de l'administration aurait visité les élevages de ses clients pour leur annoncer qu'elle n'existait plus, elle n'apporte aucun élément concret au soutien de cette affirmation.
14. En quatrième et dernier lieu, si le courrier du 4 avril 2011 adressé aux clients de la clinique vétérinaire Le Loup Blanc fait suite à une demande en ce sens du Dr B...du 1er avril 2011, cette seule circonstance, à supposer que cette démarche soit inhabituelle, n'est pas, au regard de ce qui précède, de nature à caractériser une faute de la part de l'administration.
15. En l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée.
16. Sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, qui sont superfétatoires en l'absence de faute, il résulte de tout ce qui précède que la société Le Loup Blanc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
17. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Etat, les conclusions de la requérante à fin d'annulation du jugement et d'indemnisation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Loup Blanc est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Loup Blanc et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N°16NC00200