Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2015, le 31 mars 2016 et le 23 mars 2017, M.C..., représenté en dernier lieu par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2015 tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif du 12 novembre 2014 ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucourt le paiement d'une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire ne comporte pas de motivation quant à la dérogation accordée ;
- il se borne à indiquer la qualité de l'auteur de l'acte sans indiquer son nom et prénom en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le permis de construire modificatif, qui a pour objet de modifier les couleurs des façades, méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le maire pouvait déroger au plan local d'urbanisme en application des articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'étude thermique jointe au permis de construire que le bardage est installé en vue d'améliorer l'isolation technique de la construction ;
- le bardage n'a pas une couleur admise par le plan local d'urbanisme et le permis de construire ne comporte pas de prescription imposant une telle couleur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, la commune de Beaucourt, représentée, par MeF..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la pose de bardages figurait dans le permis de construire initial que M. C...n'a pas contesté alors que le permis de construire modificatif ne fait qu'étendre les surfaces couvertes ;
- le bardage constitue une isolation thermique des parois de la construction et entre dans le champ d'application des articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme ;
- l'harmonie des teintes avec les constructions avoisinantes est assurée en vertu de l'avis de l'architecte de la commune préconisant l'utilisation de la peinture n° 22 du nuancier départemental et retenant la couleur beige sahara de chez Cédral ;
- les menuiseries ne font l'objet d'aucune prescription dans le règlement du plan local d'urbanisme ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la signature de l'auteur de l'acte est irrecevable en ce qu'il appartient à une cause juridique non soulevée en première instance et en tout état de cause, manque en fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., pour M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif délivré à M. D...le 12 novembre 2014 par le maire de Beaucourt au nom de la commune.
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Beaucourt a accordé à M. D... un permis de construire le 4 mars 2013 et un permis de construire modificatif le 28 novembre 2013 qui ont été annulés par le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg. Un permis de construire accordé le 21 mai 2014 a également été annulé par le même jugement.
3. Toutefois, le maire de Beaucourt a délivré à M. D...le 10 juin 2014 un nouveau permis de construire dont l'annulation n'a pas été demandée par M.C.... Le permis de construire modificatif du 12 novembre 2014 seul en litige en appel a eu pour objet, par rapport au permis de construire initial du 10 juin 2014, d'étendre la surface des bardages en bois apposés sur les façades de la construction.
4. Les moyens tirés de ce que le permis de construire modificatif contesté ne comporte pas de motivation quant à la dérogation accordée et ne précise pas le nom et le prénom de l'auteur de l'acte en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qui relèvent de la légalité externe, ne peuvent être utilement invoqués dès lors que les deux moyens de la demande de première instance se rattachaient à la légalité interne.
5. M. C...fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le maire de Beaucourt a méconnu le plan local d'urbanisme et notamment le cahier des prescriptions architecturales qui y est annexé, dès lors que le permis de construire contesté n'entrait pas dans le champ d'application des articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme.
6. Aux termes des dispositions du cahier des prescriptions architecturales annexé au règlement du plan local d'urbanisme de Beaucourt applicables à la zone UD dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " Les façades sont faites de matériaux lisses, ou à grain fin sur les murs pleins. Ces façades doivent être teintées en pleine masse, badigeonnées ou peintes avec des produits mats ". Ce cahier prévoit également que les couleurs retenues sur les corps principaux sont claires et que sont également admises d'autres teintes dans une palette précisée. Il est toutefois recommandé d'utiliser plusieurs teintes en harmonie pour mettre en valeur les différents volumes d'un bâtiment et le cahier indique qu'il faut également veiller à proposer des teintes en harmonie avec les constructions environnantes.
7. Aux termes de l'article L. 111-6-2 alors en vigueur : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire (...) ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, (...). La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ".
8. Aux termes de l'article R. 111-50 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : / 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture (...) ".
9. En premier lieu, M. C...fait valoir que le bardage prévu par M. D...ne relève pas des dispositions des articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne ressort pas de la demande de permis de construire, ni de l'étude thermique du permis de construire modificatif contesté, que ce bardage est installé en vue d'améliorer l'isolation thermique, alors qu'en outre il est apposé sur une façade située au sud.
10. Cependant, d'une part, la commune de Beaucourt soutient en défense que ce bardage constitue une isolation thermique de la construction et il ressort de l'instruction, d'autre part, que les bardages de la marque mentionnée dans la demande de permis de construire sont fabriqués à partir de bois et ont à la fois un objet esthétique et d'isolation thermique. Contrairement à ce que soutient M.C..., la demande de permis de construire modificatif ne prévoit pas leur extension par rapport au permis de construire initial sur la seule façade sud du garage, mais le fait qu'ils recouvrent également les façade nord et est et la façade ouest du garage en partie basse. La circonstance que l'étude thermique du 18 mars 2014, jointe à la demande du permis de construire du 26 mars 2014, ne mentionne pas ces bardages, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'extension des bardages résulte du permis de construire modificatif attaqué du 12 novembre 2014. Ainsi ce bardage de bois fait partie des procédés de construction permettant de déroger aux dispositions du plan local d'urbanisme de Beaucourt en application de l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme.
11. En second lieu, M. C...soutient que la couleur foncée du bardage ne respecte pas les dispositions du cahier des prescriptions architecturales qui n'autorisent que des teintes limitées et claires sur les façades. S'il est vrai que la demande de permis de construire porte sur un bardage de teinte dite " yellowstone ", soit de bois naturel selon la documentation du constructeur et que le permis de construire prévoit qu'il est accordé sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées en indiquant dans l'article 2 que les prescriptions antérieures restent applicables, il est constant que ce permis de construire comportait en annexe l'avis de l'architecte du service instructeur qui précisait que devait être retenue la couleur beige Sahara de chez Cédral, correspondant à la teinture référence 22 du nuancier départemental et aux n° 53 et 54 du guide. Ainsi, le permis de construire modificatif doit être regardé comme prescrivant l'utilisation de cette teinte pour les façades qui en sont l'objet. Dans ces conditions, la circonstance que les bardages n'auraient pas cette teinte est relative à l'exécution du permis de construire et est sans incidence sur sa légalité.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaucourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Beaucourt au titre des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la commune de Beaucourt une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Beaucourt relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à la commune de Beaucourt.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 15NC02386