Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2016, Mme B..., représentée par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 2 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est contraire à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 9 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 2 juillet 2015 rejetant sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée seule sur le territoire français le 20 janvier 2014, à l'âge de dix-sept ans, a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique en exécution d'une ordonnance du tribunal de grande instance de Nantes du 30 janvier 2014 ; que, bénéficiaire d'un contrat jeune majeur, elle a été prise en charge par le centre Anjorrant et scolarisée au sein du service d'insertion scolaire et professionnelle de ce centre ; que si elle y a suivi des cours d'alphabétisation, d'informatique et de mathématiques avec sérieux et assiduité et a effectué un stage dans un restaurant en qualité d'aide en cuisine, ces formations ne peuvent être regardées, eu égard à leur caractère et à leur objet, comme une formation destinée à apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son inscription pour l'année scolaire 2015/2016 à la préparation à un certificat d'aptitude professionnelle, qui est postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité ; que, d'autre part, Mme B...n'établit pas avoir rompu tout lien avec son frère et sa soeur restés en République démocratique du Congo ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a légalement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que Mme B... fait valoir qu'entrée en France à l'âge de dix-sept ans, elle y a donné naissance à une fille et qu'elle n'a plus de nouvelles de sa famille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père de son enfant, née le 21 mai 2014, ne réside pas en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son frère et sa soeur ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, Mme B...n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant que la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, invoqué au soutien des mêmes conclusions ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la véracité de son récit relatif aux conditions de son départ de la République démocratique du Congo n'a pas été remise en cause par ses interlocuteurs, dans le cadre de la prise en charge dont elle fait l'objet depuis son arrivée en France, n'est pas de nature à établir la réalité des risques qu'elle allègue encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de la situation de son père, qui serait un militaire recherché par les autorités congolaises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de renvoi, qui est fondé sur cette seule allégation, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00305 2
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