Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 mars 2016 et le 1er août 2016, la société Canonica Catering France, agissant par son mandataire liquidateur Mme A...B..., représentée par Me Rizzo, avocat, demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement dans la mesure où, tout en reconnaissant la faute de l'administration, le Tribunal n'a pas fait droit à sa demande de réparation ;
2° de condamner l'État à lui verser la somme de 1 496 729,08 euros assortie des intérêts de retard au taux légal ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.
La société Canonica Catering France soutient que :
- la lettre que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a adressée le 21 décembre 2009, qui l'informe, de manière erronée, de ce que la zone dans laquelle elle exerce ses activités sera réservée à court terme à des sociétés de maintenance aéronautique, est de nature à engager la responsabilité de l'État pour faute ; l'attitude de l'administration est la cause de l'échec des négociations engagées avec la société Servair afin notamment de créer une filiale commune devant accueillir ses activités de catering ; le contenu de ce courrier a été divulgué à la société Servair de manière fautive ; l'administration a, par la suite, maintenu une position ambigüe sur le sort de son activité dans la zone centrale de l'aéroport ; l'ensemble de l'attitude de l'administration a abouti à une expropriation indirecte sans indemnisation de la société, en violation de ses droits fondamentaux contraire, en particulier, à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration a persisté à maintenir l'information erronée selon laquelle aucune activité de catering ne pouvait plus être développée dans la zone centrale, ce qui a empêché tout redressement judiciaire de la société et a conduit à sa liquidation judiciaire avec incorporation de ses bâtiments par Aéroports de Paris ;
- le lien de cause à effet entre les agissements fautifs de l'administration et son préjudice est avéré, les négociations en cours à l'époque avec la société Servair portant sur un transfert d'activité et la menace d'une interdiction d'exercer son activité de catering ayant empêché toute possibilité de redressement judiciaire ;
- ces agissements fautifs lui ont causé un préjudice direct et certain, du fait de la cessation anticipée de son activité et de sa liquidation judiciaire avec incorporation unilatérale de ses bâtiments non encore amortis aux immobilisations d'aéroports de Paris, préjudice qui peut s'évaluer à la somme de 1 496 729,08 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Rizzo pour la société Canonica Catering France.
1. Considérant que la société Canonica Catering, agissant par son mandataire liquidateur Mme A...B..., dont la demande préalable d'indemnisation du
13 décembre 2013 pour un montant de 1 496 729,08 euros a été rejetée par une décision du
4 février 2014 du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à voir engager la responsabilité de l'État et à le condamner à lui verser une indemnité de 1 496 729,08 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison d'agissements de la préfecture de la Seine-Saint-Denis portant sur la divulgation en 2009 d'informations sur sa situation à la société SERVAIR ayant entrainé la rupture de négociations avec cette société et sur la délivrance d'informations erronées par un courrier du
29 décembre 2009 lui indiquant que son activité " d'approvisionnement de bord " ne serait plus accueillie sur la zone centrale de l'aéroport du Bourget à compter du premier trimestre 2010 ; que, par un jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande ; que, pour engager la responsabilité de la puissance publique dans la formation des préjudices qu'elle allègue, la société Canonica Catering soutient en outre en appel que le comportement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis postérieurement au courrier du
29 décembre 2009 consistant à maintenir l'information erronée selon laquelle aucune activité " d'approvisionnement de bord " ne pouvait plus être développée dans la zone centrale est fautif en ce qu'il a conduit à sa liquidation judiciaire avec incorporation de ses bâtiments par Aéroports de Paris (ADP) ;
2. Considérant, en premier lieu, que par le courrier du 29 décembre 2009 litigieux, le sous-préfet chargé des aéroports Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Le Bourget invitait la société requérante spécialisée dans " l'approvisionnement à bord " ou " catering ", à " présenter les actions que vous prendrez rapidement afin de vous mettre en conformité avec les règles applicables ", d'une part, " s'agissant, de plusieurs non-conformités relevées par un audit de sûreté effectué entre le 17 et 24 novembre 2009 par la direction générale de l'aviation civile sur l'aéroport de Paris-Le Bourget dont une non-conformité " majeure " tirée de ce que la société " située en zone centrale de la ZSAR - Zone de Sûreté à Accès Réglementé -ne possède pas d'agrément pour ce site ", et d'autre part, de ce qu'" en application de la règlementation européenne, un nouveau zonage de la zone réservée " serait mis en place réservant la zone centrale aux sociétés effectuant de la maintenance aéronautique au cours du premier trimestre 2010 ; que ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui s'est borné, en vue de recueillir ses observations, à informer la société des conclusions de l'audit la concernant et de l'évolution prévisible de la règlementation s'agissant de l'emplacement de ses installations sur l'aéroport, n'a pas commis de faute ; que la circonstance, à la supposer établie, que la réglementation n'ait pas évolué dans un sens défavorable au maintien d'une société d'approvisionnement à bord des aéronefs en zone centrale ou réservée d'un aéroport, n'est pas à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de l'État ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du courrier électronique du 21 décembre 2009 adressé par le président de SERVAIR au président de CANONICA CATERING France et du courriel du 7 janvier 2010 de la préfecture portant constitution de groupes de travail en vue " d'adapter et de compléter l'arrêté n° 3782 relatif à la police sur l'aéroport Paris-Le Bourget en date du 12 octobre 2007 ", qu'il n'est pas établi que la préfecture aurait divulgué à l'entreprise SERVAIR de fausses informations s'agissant notamment du contenu du courrier précité du 21 décembre 2009, ou aurait informé la société SERVAIR des menaces pesant sur l'activité de la requérante ; que la société requérante n'établit pas que l'administration aurait manqué d'impartialité en vue de procéder à " une expropriation déguisée ou indirecte " au profit d'autres sociétés notamment de maintenance, ou qu'une " collusion " entre l'État et la société SERVAIR aurait conduit à l'échec de négociations avec cette société ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si le 5 janvier 2010, en se prévalant des conclusions de l'audit du courrier du 21 décembre 2009, la société requérante a réclamé 6 millions d'euros à ADP sur le fondement de ce qu'ADP avait commis une faute en l'autorisant en zone centrale, et si le 6 janvier 2010 elle a informé le préfet que le courrier litigieux mettait en péril la société, il résulte de l'instruction, qu'invitée dès le 7 janvier 2010 à participer aux groupes de travail mis en place par la préfecture sur les " projets d'arrêté relatifs à la police ", la société s'est inscrite dès le 11 janvier 2010 notamment dans le groupe de travail relatif au " zonage de la zone côté piste " chargé notamment de " déterminer les activités qui seront développées en ZSAR " ; qu'eu égard notamment à cette concertation, il ne résulte pas de l'instruction, que l'administration chargée de la sûreté aéroportuaire, alors même que des incertitudes existaient sur l'évolution des textes applicables, aurait commis postérieurement au 21 décembre 2009 des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
5. Considérant que, par suite, la société Canonica Catering n'est pas fondée à soutenir que l'État aurait commis des agissements fautifs de nature à engager sa responsabilité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Canonica Catering n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Canonica Catering demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Canonica Catering une somme de 2 000 euros à verser à l'État sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Canonica Catering est rejetée.
Article 2 : La société Canonica Catering versera à l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE00718