Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2016, M. B..., représenté par Me Poulard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la Mayenne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant dix-huit mois n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de procéder à une substitution des motifs fondant la décision fixant le pays de renvoi en indiquant qu'il s'agit du Kosovo, ce qui ne prive pas le requérant d'une garantie.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né en 1984, déclare être entré en France le 24 janvier 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 3 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés apatrides, confirmée le 20 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par une décision du 3 mai 2013, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. B...ayant entretemps présenté le 10 avril 2013 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet, par un arrêté du 29 novembre 2013, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que par un jugement du 2 juillet 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mai 2013 et rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2013 ; qu'après avoir réexaminé la situation de l'intéressé au titre de l'asile, le préfet de la Mayenne a, par un arrêté du 22 décembre 2014, refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo ou tout pays pour lequel il établit être admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2015, confirmé par la Cour le 21 janvier 2016, la décision fixant le pays de destination a été annulée en tant seulement qu'elle rend possible l'éloignement de M. B... à destination d'un pays différent de celui où serait renvoyée son épouse ; que le requérant a de nouveau sollicité le 16 octobre 2015 la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que par un arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période de dix-huit mois ; que M. B...relève appel du jugement du 2 mai 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi d'office :
2. Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la Mayenne prévoit que M. B..." pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible " ; qu'un arrêté similaire a été pris le même jour à l'encontre de son épouse, de nationalité macédonienne ; que chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où son conjoint ainsi que ses enfants sont légalement admissibles, permet de renvoyer les époux ainsi que leurs enfants dans des pays différents, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les membres de la cellule familiale ; que les seules circonstances que Mme B...dispose d'un certificat de résidence kosovar ou que les autorités du Kosovo aient fait part auprès des autorités françaises de leur absence d'objection à ce que la famille soit éloignée vers leur pays sont sans incidence sur l'existence de ce risque de séparation ; qu'ainsi, la décision du 18 novembre 2015, en tant qu'elle rend possible l'éloignement de M. B...dans un pays différent de celui à destination duquel son épouse pourrait être reconduite d'office, porte dans cette mesure à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu des termes du dispositif, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution des motifs de cette décision sollicitée par le préfet ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision doit être annulée ;
Sur les autres décisions contestées :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
5. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Mayenne, suivant en cela l'avis émis le 6 novembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, a considéré que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que ce défaut aurait au contraire des conséquences d'une exceptionnelle gravité en se bornant à se prévaloir d'un certificat médical du 8 avril 2014 indiquant qu'il est suivi au centre hospitalier de la Mayenne depuis le 17 juin 2013 et mentionnant seulement qu'il est sous traitement psychotrope et que son état s'est stabilisé grâce à ce dernier ; que, dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposer même établie, qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoqué à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France seulement en 2012 ; qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée ; que si deux de ses trois enfants y sont nés, ils étaient seulement âgés de deux ans et de trois mois à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne représenterait pas de menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de dix-huit mois n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de renvoi de M. B...et rejette le surplus de ses conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Poulard, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2015 du préfet de la Mayenne fixant le pays de renvoi d'office de M. B... est annulée.
Article 2 : Le jugement du 2 mai 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision mentionnée à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à Me Poulard la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02941