Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2016, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 4 février 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'illégalité du refus de délivrance d'un visa et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen précis et approfondi de sa situation personnelle ; elle est fondée sur un refus de visa illégal ; elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet n'ayant pas saisi le direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente ne peut lui être opposée ; la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.B..., ressortissant indien né en 1979, déclare être entré en France en 2003 ; qu'interpellé le 10 juin 2010 par les services de police, il a déclaré avoir déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui aurait rejeté cette demande en 2003 ; que, par un arrêté du 11 juin 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; que, le 20 juillet 2015, M. B...a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 février 2016, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 3 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le jugement du 3 juin 2016 est irrégulier ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. A...C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, sur le fondement d'un arrêté de délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique du 26 octobre 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette délégation de signature porte, notamment, sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et précise notamment la situation personnelle et familiale du requérant ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle M.B... ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, antérieurement codifié à l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
8. Considérant qu'il est constant qu'entré irrégulièrement sur le territoire français,
M. B...n'a pas présenté un visa de long séjour à l'appui de sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait, pour ce seul motif et sans saisir l'autorité compétente pour viser son contrat de travail, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;
10. Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relatives à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin que celle-ci accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ;
11. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
12. Considérant que M. B...ne fait état d'aucun élément de sa vie personnelle pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de commis de cuisine au sein d'un restaurant nantais, et produit une fiche " MOE/Pôle emploi demande d'admission exceptionnelle " ainsi qu'un extrait du Kbis de ce restaurant, il ne justifie pas de manière suffisamment probante d'une qualification, d'une expérience ou d'une ancienneté propre à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, à supposer établi que cet emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement au regard de sa spécialité culinaire ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour fondés sur sa profession ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B...soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2003, il n'en justifie pas de manière suffisamment probante en produisant notamment une attestation du 30 juin 2015 relative au dépôt de ses déclarations de revenus ce jour-là pour les années 2005 et 2007 à 2010, un avis de non imposition pour l'année 2011, des attestations d'hébergement de tierces personnes ou des justificatifs d'hébergement, un contrat d'ouverture d'un livret d'épargne établi en octobre 2007, un courrier de l'assurance maladie du 15 août 2015 ainsi que des photographies ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans selon ses propres dires et où résident son épouse et son enfant ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'obligation de quitter le territoire français vise un étranger faisant l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation du code des relations entre le public et l'administration ; que l'arrêté, en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français, vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été prise au visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se rapportent aux modalités d'exécution de la mesure, n'ont pas à être visées ; qu'en outre, la décision précise que le requérant est de nationalité indienne et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des risques de peines ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où il n'a pas demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B...;
19. Considérant, enfin, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par
M. B...devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03299