Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 8 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la société par actions simplifiée (SAS) Groupe C...la taxe sur les salaires des années 2011 et 2012 dont le dégrèvement a été prononcé en exécution du jugement attaqué, soit les sommes de 36 980 euros au titre de l'année 2011 et de 38 261 euros au titre de l'année 2012.
Il soutient que si MM. B...et D...C...étaient les dirigeants de la SARL FoncièreC..., il n'en demeure pas moins que le caractère de la gérance, au sens fiscal, était minoritaire ; leurs rémunérations devaient ainsi être soumises à la taxe sur les salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, la SAS Groupe C...venant aux droits de la SARL FoncièreC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SAS GroupeC....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) FoncièreC..., société holding, l'administration a rectifié les bases de taxe sur les salaires pour les années 2011 et 2012 en y intégrant, notamment, les rémunérations versées à ses cogérants, MM. B...et D...C.... Le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 27 avril 2016 en tant que le tribunal administratif de Rennes a accordé à la SARL FoncièreC..., à son article 1er, la décharge, en droits et pénalités, des taxes assises sur les salaires de MM. B...et D...C...au titre des années 2011 et 2012 et, à l'article 2, a mis à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) / 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; (...) ".
3. Il résulte des travaux parlementaires concernant l'article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, modifiant l'article 231 du code général des impôts et lui donnant sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2012, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celles des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, et notamment, s'ils ne sont pas majoritaires, le ou les gérants des sociétés à responsabilité limitée en vertu du 11° de cet article L. 311-3.
4. Par ailleurs, du fait de cet alignement et comme pour l'appréciation de l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général, dans le cas de pluralité de gérants d'une SARL, pour regarder comme majoritaires ou non ces gérants, il convient de prendre en compte la totalité des parts qu'ils détiennent ensemble, en pleine propriété ou en usufruit. Comme dans le cas d'un gérant unique, il convient également de prendre en compte les parts détenues, dans les mêmes conditions de propriété, par leurs conjoints. Enfin, devront être prises en compte les parts détenues par une société, associée dans la SARL, dans le cas où le ou les gérants de la SARL ainsi que leurs conjoints ont le contrôle de cette société interposée, du fait qu'ils en détiennent ensemble plus de la moitié des droits de vote.
5. Il est constant qu'à compter du 21 avril 2011, le capital de la SARL Foncière C...était détenu à 14,91 % par M. B...C...et à 55,25 % par la société civile GroupeC.... Le capital de la société civile Groupe C...était quant à lui détenu à concurrence de 20 % en pleine propriété par M. B...C..., de 20 % en usufruit et 1 % en pleine propriété par M. D... C...qui en était le gérant statutaire, et de 19 % en usufruit par l'épouse de M. D...C.... Dans ces conditions, en l'absence de distorsion entre la détention des parts et celle des droits de vote dans la société civile, et compte tenu notamment des droits de l'épouse de M. D...C..., MM. B...et D...C...exerçaient le contrôle de cette société civile GroupeC..., laquelle détenait plus de la moitié des parts de la SARL FoncièreC.... Ainsi, M. B...C..., gérant de cette SARL, outre sa propre détention directe des parts de la SARL FoncièreC..., et M. D...C..., cogérant, doivent être regardés, du fait de leur contrôle de la société civile GroupeC..., comme détenant ensemble la majorité des parts de la SARL Foncière C...au sens et pour l'application du 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, leurs rémunérations n'entraient pas le champ d'application de la taxe sur les salaires au titre des années 2011 et 2012.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, à l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge des taxes assises sur les salaires de MM. B...et D...C...mises à la charge de la SARL Foncière C...au titre des années 2011 et 2012 et a, à l'article 2, mis à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Groupe C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la SAS Groupe C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Groupe C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No16NT02756