1°) condamné la commune de Landunvez à verser à M. et Mme G...la somme de 124 059, 49 euros, assortie des intérêts capitalisés ;
2°) condamné la société Groupama Loire Bretagne à garantir la commune de Landunvez à hauteur de la somme de 124 059, 49 euros, assortie des intérêts à compter du 4 novembre 2013 avec capitalisation de ceux-ci à compter du 4 novembre 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2016 et le 5 décembre 2017, la société Groupama Loire Bretagne, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2016 ;
2°) à titre principal, de rejeter l'appel en garantie de la commune de Landunvez, et, à titre subsidiaire de retenir les fautes des victimes, du notaire et du préfet du Finistère comme causes exonératoires de la responsabilité de la commune de Landunvez, et à titre infiniment subsidiaire de rejeter la demande de M. et Mme G...en raison du défaut de justification des préjudices et du lien de causalité.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- sa condamnation à garantir la commune de Landunvez est injustifiée compte tenu des fautes délibérées de la commune ;
- M. et MmeG..., leur notaire et le préfet du Finistère ont commis des fautes qui doivent exonérer la commune de sa responsabilité ;
- les différents préjudices allégués par les requérants sont sans lien de causalité avec la faute alléguée ou ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2016, M. et MmeG..., représentés par MeA..., concluent :
1°) Au rejet de la requête de la Société Groupama Loire Bretagne ;
2°) A la réformation du jugement du 8 juillet 2016 en ce qu'il a rejeté ou seulement fait partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ;
3°) A ce que la somme de 25 000 euros soit mise à la charge de la société Groupama Loire Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Groupama Loire Bretagne ne sont pas fondés et que leurs préjudices ont été sous-évalués.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2016, la commune de Landunvez, représentés par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Groupama Loire Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Groupama Loire Bretagne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de Me Minardsubstituant MeB..., représentant Groupama Loire Bretagne.
1. Considérant que le maire de Landunvez a délivré un permis de construire à M. et Mme G...sur les parcelles cadastrées section A n° 703, n° 697 et n° 700 situées au lieudit " Mezou An Aod " ; que par un jugement du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis de construire au motif qu'il méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que par un courrier du 30 octobre 2013, M. et Mme G...ont demandé à la commune de Landunvez le versement d'une indemnité de 222 000 euros en réparation du préjudice résultant du certificat d'urbanisme et du permis de construire illégal délivré en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, lequel a été rejeté par une décision implicite ; que le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à leur demande en condamnant la commune de Landunvez à leur verser une somme de 124 059,49 euros ; que le tribunal a étalement condamné la société Groupama Loire Bretagne à garantir la commune de Landunvez à hauteur de la somme de 222 000 euros ; que cette société relève appel de ce jugement ; que M. et Mme G...relèvent appel incident du même jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 12 mai 2011 revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 16 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de Landunvez a approuvé le plan local d'urbanisme notamment en tant que ladite délibération classait en zone UHc les parcelles cadastrées section A n° 697, n° 700 et n° 703 appartenant aux requérants et concernées par le projet ; que par un jugement du 29 mars 2013, le même tribunal a annulé le permis de construire délivré par le maire de Landunvez autorisant la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur ces mêmes parcelles au motif que cette décision méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, si M. et Mme G...ont acquis les terrains litigieux au vu d'un certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Landunvez le 28 juillet 2008, il n'est pas contesté que ce certificat ne comportait aucune indication ou restriction quant aux conséquences de l'application des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la parcelle en cause était classée en zone constructible UHc du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'en prorogeant ledit certificat à la demande des requérants après qu'ils aient acquis ces terrains par un acte notarié du 4 juillet 2009 et en délivrant un permis de construire le 31 janvier 2011 afin de réaliser une construction à usage d'habitation, le maire de Landunvez a induit M. et Mme G...en erreur sur les possibilités de construire sur les parcelles litigieuses, et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard des requérants ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. et MmeG..., qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier, n'ont pas commis d'imprudence fautive en accordant crédit au certificat illégal délivré par la commune, attestant de la faisabilité de leur projet, et sur la base duquel ils ont acquis la parcelle susmentionnée en vue d'y réaliser une construction ; que le certificat d'urbanisme litigieux ne portait aucune mention de nature à laisser penser que leur terrain ne serait pas constructible alors qu'au contraire, il permettait expressément la réalisation de l'opération projetée ; que, dans ces conditions, la société Groupama Loire Bretagne ne saurait, pour soustraire la commune de Landunvez à sa responsabilité, se prévaloir de la faute qu'aurait commise les pétitionnaires en n'ayant pas subordonné l'acquisition de la parcelle litigieuse à la "condition suspensive " de l'obtention d'un permis de construire et en ne s'étant pas adjoint les services d'un maître d'oeuvre ; qu'ainsi le moyen tiré de la faute exonératoire de M. et Mme G...doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la responsabilité de la commune de Landunvez ne peut être atténuée, contrairement à ce que soutient la société Groupama Loire Bretagne, par la faute qu'aurait commise le notaire rédacteur de l'acte de vente du 4 juillet 2009 des terrains en cause en ne vérifiant pas le bien-fondé des renseignements fournis dans le certificat d'urbanisme ; qu'en outre, la société défenderesse n'établit ni que les requérants, ni que le notaire, ayant procédé à la vente de ces parcelles, avaient connaissance, à la date de cette vente, du recours intenté par l'association pour la Protection et la Promotion de la Côte des Légendes le 11 décembre 2007 à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Landunvez du 16 juillet 2007 qui avait approuvé le plan local d'urbanisme ; que dans ces conditions le moyen tiré de la faute exonératoire du notaire ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (propriétaires du terrain) " ; que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales prévu par les dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982 ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il n'en va pas différemment dans le cas où ces actes seraient entachés d'illégalité au regard des dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et notamment de celles figurant à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, que la commune, lors de l'élaboration du document d'urbanisme annulé par le jugement du Tribunal administratif de Rennes ou à l'occasion de la délivrance du permis de construire illégal aux époux G...ait suivi la procédure prévue par le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, impliquant une demande de sa part et la possibilité pour le préfet de donner son accord ou non, pour ouvrir à l'urbanisation le secteur du lieudit " Mezou An Aod " ; que, la circonstance que le préfet du Finistère se soit abstenu d'exercer son contrôle de légalité, malgré la transmission à la commune d'une correspondance du 18 septembre 2007 portant sur les risques juridiques du classement du secteur en litige, ne revêt pas le caractère d'une faute lourde, seule de nature à engager, en pareil cas, la responsabilité de l'Etat envers la commune ; que, dans ces conditions, la société Groupama Loire Bretagne n'est pas fondée à soutenir que la commune de Landunvez devrait être exonérée de sa responsabilité en raison d'une faute des services de l'Etat ;
En ce qui concerne les préjudices :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme G...ont par un acte notarié du 4 juillet 2009, acquis les terrains en cause au prix de 100 000 euros ; qu'ils produisent un rapport d'expertise réalisé le 15 octobre 2013 évaluant les terrains devenus inconstructibles à la somme de 740 euros ; que la commune de Landunvez produit, quant à elle, une attestation notariée certifiant que les parcelles n°697 et n°703 " pourraient être utilisées comme terrain à usage de terrain de loisir sans aménagement fixe pendant trois mois de l'année " et que " la valeur de ces parcelles peut être estimée dans une fourchette de 5 à 8 euros le mètre carré " ; qu'il résulte de l'instruction que les dispositions du document d'urbanisme applicable aux terrains en cause n'interdisent pas ce type d'utilisation ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'une part, d'estimer la valeur de la parcelle n° 700, non mentionnée dans l'acte notarié produit par la commune, par référence à l'expertise communiquée par M. et Mme G...et non contestée par la commune sur ce point, à la somme de 416 euros ; qu'en revanche, la valeur des parcelles n° 697 et n° 703 doit être calculée, au regard de l'estimation notariée produite par la commune, par référence à un prix de 6,5 euros par mètre carré ; qu'il résulte de l'ensemble des estimations ainsi opérées que la valeur globale des deux terrains acquis par M. et Mme G...doit être évalué à une somme de 4 673, 50 euros ; qu'ainsi la perte subie par M. et Mme G...du fait de l'acquisition à un prix de 100 000 euros de ces biens comme terrain constructible peut être évaluée à 94 910, 50 euros TTC ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour devenir acquéreurs des parcelles cadastrées section A n° 697, n° 700 et n° 703, M. et Mme G...ont exposé des frais de notaire et d'enregistrement pour un montant de 11 500 euros ; que les requérants produisent une estimation dont il ressort que le montant qu'ils auraient dû régler pour l'acquisition des mêmes parcelles non constructibles peut être estimé à 1 094 euros ; qu'il y a lieu de confirmer l'évaluation des frais d'acquisition faite par les premiers juges pour un montant de 10 406 euros sans que M. et Mme G...ne puissent utilement se prévaloir, pour obtenir le remboursement de l'intégralité des frais d'acquisition, de ce qu'ils n'auraient pas acheté ce terrain s'ils l'avaient su inconstructible ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les taxes foncières acquittées par M. et Mme G... de 2010 à 2013 ont été établies en fonction de la valeur cadastrale de la parcelle et qu'elles sont déterminées et actualisées selon les règles fixées par le code général des impôts ; que le montant de ces impositions, dues en tout état de cause quelle que soit l'utilisation du terrain, est, en conséquence, sans relation avec l'illégalité du certificat d'urbanisme et du permis de construire délivrés par la commune de Landunvez ;
10. Considérant en quatrième lieu, que M. et Mme G...sont fondés à demander l'indemnisation d'un préjudice égal à la différence entre les frais financiers liés à l'achat du terrain et ceux qu'ils auraient supportés s'ils avaient acheté ce terrain au prix de 5 767, 50 euros, c'est-à-dire la valeur réelle du terrain de 4 673, 50 euros et 1 094 euros de frais de notaire et d'enregistrement ; que ce chef de préjudice doit, conformément aux principes généraux d'évaluation d'un préjudice, être évalué jusqu'à ce qu'il ait pris fin ou, s'il n'a pas pris fin au moment où le juge statue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le remboursement des deux crédits souscrits auprès de la caisse du crédit agricole d'un montant de 60 000 euros auraient pris fin à ce jour ; ainsi, pour ces derniers, les frais financiers s'élèvent au total à 16 601, 78 euros. M. et Mme G...sont fondés à demander l'indemnisation de la totalité de ce chef de préjudice ;
11. Considérant qu'en ce qui concerne la perte de rémunération de leur épargne personnelle, le préjudice de M. et Mme G...doit être calculé sur la base de 45 732, 50 euros (51 500 - 5 767, 50 euros), soit 88, 8 % de l'épargne ainsi mobilisée ; que les requérants sont donc fondés à en demander réparation à concurrence de 88, 8 % soit 4 340, 26 euros ; que M. et Mme G...ne sont en revanche pas fondés à demander l'indemnisation d'un chef de préjudice correspondant à la perte de la rémunération des sommes mensuellement affectées au remboursement des deux emprunts si elles avaient été épargnées compte tenu du caractère éventuel de ce préjudice ; qu'ainsi, le préjudice de M. et Mme G...portant sur les frais financiers pourra être évalué à la somme de 20 942, 04 euros et non à la somme de 12 028,24 euros qui avait été retenue par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué en ce sens ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction, au regard des factures présentées, que les frais afférents à la défense des requérants devant la juridiction administrative pour ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré par le maire de Landunvez le 31 janvier 2011 ainsi que les frais de l'expertise immobilière, qui procèdent directement de la faute de la commune, s'élèvent à 4 298 euros ; que si M. et Mme G...font valoir que certaines factures et notes d'honoraires n'ont pas été prises en compte en première instance, il résulte de l'instruction que le lien de causalité entre celles-ci et les préjudices allégués n'est pas établi ; qu'il y a donc lieu de mettre la somme de 4 298 euros à la charge de la commune de Landunvez ;
13. Considérant, en sixième lieu, que M. et Mme G...ont demandé à être indemnisés de leurs frais de déplacement justifiés par un tableau de synthèse portant sur 19 déplacements intervenus entre le 12 mai 2009 et le 21 octobre 2013 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont limité l'indemnisation de ce chef de préjudice aux seuls déplacements intervenus jusqu'au 29 mars 2013 date du jugement du tribunal ayant annulé le permis de construire en cause en retenant la somme de 773,93 euros au titre des frais de déplacement en lien direct avec la décision illégale et qui n'auraient pas été exposés en l'absence de celle-ci ;
14. Considérant, en septième lieu, que les frais de géomètre des parcelles en cause, sont dépourvus de tout lien avec le certificat d'urbanisme et le permis de construire illégaux et restent utiles à M. et Mme G...qui demeurent propriétaires du terrain; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devraient être indemnisés pour ce chef de préjudice ;
15. Considérant, en huitième lieu, que si les requérants produisent une facture de la communauté des communes du Pays d'Iroise du service public d'assainissement collectif, ils n'établissent ni que cette facture a un lien avec des travaux réalisés sur leurs parcelles, ni que la somme a été réellement acquittée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les requérants ne pouvaient prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice ;
16. Considérant, en neuvième lieu, que M. et Mme G...qui demandaient l'indemnisation des frais d'huissier relatifs aux constats portant sur l'affichage du permis de construire en cause n'ont pas apporté, tant en première instance qu'en appel, la preuve du paiement des factures qu'ils produisent ; qu'ainsi les premiers juges ont pu estimer que la somme due à ce titre était de 150 euros ;
17. Considérant en dixième lieu, que si les requérants soutiennent avoir réalisé par eux même le dossier de demande de permis de construire et évaluent le coût des 200 heures de travail soit un montant de 2 670 euros, ils n'établissent cette allégation par aucune pièce permettant justifier ce chef de préjudice ; qu'il suit de là, que M. et Mme G...ne sont pas fondés à se plaindre de ce qu'ils pourraient prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice ;
18. Considérant qu'en délivrant aux requérants avant l'acquisition de la dite parcelle, un certificat d'urbanisme positif puis après cet achat un permis de construire illégal, le maire de Landunvez a induit M. et Mme G...en erreur sur les possibilités de construire sur les parcelles litigieuses, et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard des intéressés ; qu'ils ont subi, de ce fait, un préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune à les indemniser à hauteur d'une somme fixée à 1 000 euros ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de condamner la commune de Landunvez à verser à M. et Mme G...la somme globale de 132 973, 29 euros, en réparation des préjudices subis ;
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :
20. Considérant que M. et Mme G...ont droit aux intérêts de la somme de 132 973, 29 euros à compter du 4 novembre 2013, date de réception de leur demande préalable par la commune de Landunvez ainsi qu'à leur capitalisation à compter du 4 novembre 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'appel en garantie de la société d'assurance Groupama Loire Bretagne par la commune de Landunvez :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L 113-1 du code des assurances : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. " ; qu'aux termes de l'article 1.5 du contrat d'assurance liant la commune de Landunvez avec la société Groupama assurance : " 5 ; Les exclusions communes à toutes les garanties. Ne sont jamais garantis : a. les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive des représentants légaux de l'assuré " ; qu'il résulte de ces dispositions que la faute intentionnelle ou dolosive est caractérisée par la volonté de l'assuré de créer un dommage ;
22. Considérant, d'abord, qu'il résulte de l'instruction que s'il n'est pas contesté que la commune a commis une faute d'une part, en classant les parcelles en litige dans un secteur constructible de son plan local d'urbanisme et d'autre part, en délivrant un certificat d'urbanisme et un permis de construire en méconnaissance des dispositions de la loi dite " littoral ", la société d'assurance Groupama Loire Bretagne n'établit pas que ces deux fautes ont été causées intentionnellement avec une volonté de la collectivité de provoquer ou de réaliser un dommage aux épouxG... ; que dans ces conditions, les conclusions de la société Groupama Loire Bretagne dirigée contre le jugement de première instance, notamment en tant qu'il a retenu l'appel en garantie de la commune ne peuvent qu'être écartées ;
23. Considérant, ensuite, contrairement à ce qui est soutenu, M. et Mme G...qui étaient titulaires d'un certificat d'urbanisme positif en 2008, prorogé en 2010 à une date où leur parcelle était classée en zone U, n'ont pas commis de fautes de nature à exonérer la commune, même en l'absence, dans l'acte d'achat du terrain, de condition suspensive tendant à la délivrance d'un permis de construire définitif dès lors qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier ; que M. et Mme G...qui n'étaient pas soumis à l'obligation de recourir à un maître d'oeuvre n'ont pas plus commis de faute en ne s'assurant pas les services de celui-ci ;
24. Considérant enfin que ni le notaire qui pouvait s'en remettre au certificat d'urbanisme positif du 28 juillet 2008 ni le préfet qui n'a pas commis de faute lourde en ne déférant pas le plan local d'urbanisme approuvé en 2007, dont les fautes ne seraient d'ailleurs pas opposables à M. et MmeG..., n'ont commis de faute de nature à exonérer la responsabilité de la commune et, ensuite, de son assureur ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Groupama Loire Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à garantir la commune de Landunvez de l'indemnité mise à sa charge à raison des illégalités fautives commises par cette dernière ; que, par voie de conséquence de la condamnation prononcée au point 19, il y a lieu de porter à une somme de 132 973,29 euros le montant que cette société devra garantir à la commune de Landunvez ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G...la somme que la commune de Landunvez demande à ce titre ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Groupama Loire Bretagne, la somme que la commune de Landunvez demande au titre de ces mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. et Mme G...et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de Groupama Loire Bretagne ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Groupama Loire Bretagne, est rejetée.
Article 2 : La somme que la commune de Landunvez est condamnée à verser à M. et Mme G...est portée à 132 973, 29 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 4 novembre 2013, ces intérêts étant capitalisés à compter du 4 novembre 2014.
Article 3 : Le jugement n° 1400720 du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Groupama Loire Bretagne versera à M. et MmeG..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme G...est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Landunvez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Groupama Loire Bretagne, à M. Philippeet Mme E... G...et à la commune de Landunvez.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion et des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03085