Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2016 et 8 janvier 2018,
M. et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration, après une première réponse, le 21 mars 2014, à leurs observations, s'est abstenue de répondre de nouveau lorsqu'ils ont produit des pièces justificatives complémentaires ; les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration fiscale s'est bornée à reprendre les éléments qu'elle avait invoqués dans la proposition de rectification et dans sa réponse à leurs observations du 21 mars 2014 lors de leurs échanges ultérieurs ; ils ont omis de répondre au moyen tiré de ce que ce n'est pas volontairement que leur bien principal n'a pu être vendu en temps utile ;
- la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été contradictoire ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il y a eu " modification des services de contrôle qui sont intervenus successivement " ;
- la procédure est irrégulière en ce qu'elle notifie les pièces de procédure à M. et MmeB... ; l'administration n'a pas tenu compte de ce qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de ce que le terrain appartenait à M. B...et de ce que seule la maison a été édifiée en indivision ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 150 U du code général des impôts ;
- l'administration a commis un " détournement de procédure ".
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2017 et 23 janvier 2018, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public ;
- et les conclusions de MeC..., substituant MeD..., représentant M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, au titre de l'année 2012, par proposition de rectification du 10 janvier 2014, les exonérations de plus-values déclarées par M. et Mme B...sur le fondement du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. et Mme B...soutiennent que le jugement attaqué ne répond pas aux moyens tirés, d'une part, de ce que l'administration, après une première réponse le 21 mars 2014, à leurs observations, s'est abstenue de répondre de nouveau lorsqu'ils ont produit des pièces justificatives complémentaires, d'autre part, de ce que l'administration fiscale s'est bornée à reprendre les éléments qu'elle avait invoqués dans la proposition de rectification du 10 janvier 2014 et dans sa réponse à leurs observations du 21 mars 2014 lors de leurs échanges ultérieurs. Toutefois, M. et Mme B...invoquaient devant les premiers juges, de manière plus générale, le moyen tiré de l'absence d'échanges contradictoires au cours de la procédure de rectification. Le tribunal a rappelé notamment que la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique a répondu à leurs observations le 21 mars 2014 et que cette correspondance contient les éléments de réponse à leur demande et développe les motifs de l'imposition des plus-values par rapport à la proposition de rectification. Le tribunal a précisé en outre que la circonstance que le service n'ait pas changé sa position entre la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ne signifie pas que la procédure contradictoire n'ait pas été respectée. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. et MmeB..., n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
3. M. et Mme B...soutiennent également que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que ce n'est pas volontairement que leur bien principal n'a pu être vendu en temps utile. Toutefois, le tribunal a indiqué que leur volonté de vendre ne saurait être remise en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours imparti par la notification de la proposition de rectification. Mais elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable.
5. M. et Mme B...soutiennent que l'administration n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de rectification. Toutefois, l'administration, qui a répondu de façon motivée à l'intégralité des observations présentées le 3 février 2014 par M. et Mme B...par un courrier du 21 mars 2014, n'était pas tenue de répondre aux arguments et de prendre en compte les pièces produites plus de trente jours après la notification de la proposition de rectification du 10 janvier 2014. La circonstance que l'administration ait maintenu ses rectifications le 21 mars 2014 après les observations de M. et Mme B...n'est pas de nature à méconnaître le caractère contradictoire de la procédure. En outre, les irrégularités susceptibles d'entacher la décision du 13 avril 2015 rejetant leur réclamation, décision postérieure à la mise en recouvrement, sont sans incidence sur la régularité de la procédure comme sur le bien-fondé de l'imposition. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la procédure est irrégulière du fait de " la modification des services de contrôle qui sont intervenus successivement ". Toutefois, ce moyen, non assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien- fondé, ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme B...étaient mariés selon le régime de la communauté réduite aux acquêts selon acte de donation entre vifs du 20 mai 2000, contrairement à ce que les requérants soutiennent. Dès lors les terrains qu'ils ont cédés appartenaient au couple. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en ce que les pièces de procédure ont été notifiées à M. et Mme B...doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) / 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° (...), à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; / (...) ".
9. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont acquis par donation le 20 mai 2000 des parcelles situées au lieu-dit " La Brossais " sur le territoire communal de Bouguenais, référencées CO 341 et CO 342. Il est constant qu'ils ont édifié un immeuble à usage d'habitation affecté à leur résidence principale sur la partie alors constructible de ces parcelles, le reste des terrains étant classé en zone non constructible agricole. Le plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais, approuvé par délibération du 26 octobre 2007, dont la légalité a été confirmée définitivement par un arrêt de la cour n° 11NT01012 du 20 janvier 2012, a classé le reste des terrains en zone constructible. Le 31 juillet 2012, la parcelle CO 341 a été divisée en trois parcelles référencées CO 402, CO 403 et CO 404 et la parcelle CO 342 a été divisée en quatre parcelles référencées CO 405, CO 406, CO 407 et CO 408. Par trois actes authentiques des 31 août, 21 septembre et 20 octobre 2012, M. et Mme B...ont vendu les parcelles CO 404 et 407, CO 403 et 406, enfin CO 408, pour des montants respectifs de 130 000 euros, 125 000 euros et 92 000 euros. Il résulte de l'instruction que ces trois actes de vente précisent que les ventes portent sur des terrains à bâtir. N'étant ainsi pas indispensables à l'utilisation de l'immeuble, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., les parcelles litigieuses ne pouvaient être regardées comme des dépendances nécessaires de leur résidence principale. En conséquence, et pour ce seul motif, les plus-values résultant de leur cession ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts.
10. En second lieu, aux termes de l'article 1605 nonies du code général des impôts, issu de l'article 55 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Il est perçu au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme (...). / (...) / IV (...) / La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant. / (...)".
11. Il résulte des dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts que, pour apprécier la constructibilité d'un terrain en vue d'appliquer la taxe sur la cession à titre onéreux, dans le cas où ce terrain est issu de la division d'une parcelle plus étendue, il convient de ne prendre en compte que la constructibilité de ce terrain objet de la cession et non celle de la parcelle dont il est issu. Il résulte de l'instruction que les terrains cédés par M. et Mme B...ont été rendus constructibles par le plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais, approuvé par délibération du 26 octobre 2007, antérieurement au 13 janvier 2010. Par suite, aucune des cessions litigieuses n'était soumise à la taxe prévue par l'article 1605 nonies du code général des impôts, qui, en tout état de cause, est cumulable avec l'impôt institué par l'article 150 U du code général des impôts. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a commis un " détournement de procédure " en les imposant à l'impôta prévu par l'article 150 U du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No16NT03982