Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il n'est pas établi que la procédure prévue à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été respectée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté dès lors que les importants problèmes de santé qu'il rencontre ne peuvent être traités en Géorgie ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ; le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
1. Considérant que M. A..., ressortissant géorgien né en 1971, a demandé, le 26 septembre 2014, le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 décembre 2014, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 5 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que manque en fait le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait omis de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant qu'en l'espèce, par un avis rendu le 17 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale et qu'un traitement approprié n'existait pas dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'il a aussi précisé, par ce même avis, que le défaut de prise en charge médicale ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
8. Considérant que ni l'attribution d'une carte d'invalidité à M. A...le 24 mars 2015, ni le certificat médical du 1er avril 2015, peu circonstancié, signé de la main du médecin traitant du requérant, ni aucun autre élément du dossier ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur la nature des conséquences d'un défaut de prise en charge de la pathologie, au demeurant non révélée, dont souffre M.A... ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
11. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 8 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, du défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02936