Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2015 et 19 avril 2016, M. G..., représenté par la société d'avocats Parthema 2, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement mentionne qu'il a indiqué n'avoir aucune activité rémunérée dès lors que la rémunération perçue de son activité professionnelle constitue sa seule source de revenus au cours des années en cause ;
- la somme de 13 000 euros portée en crédit sur son compte bancaire le 1er juillet 2011 a été virée par M. C...en paiement du prix d'un véhicule automobile et, à la suite de l'annulation de cette vente, il a partiellement remboursé ce dernier par virements des 18 juin et 2 juillet 2014 ; le libellé même de l'opération de virement constitue une justification suffisante de l'origine et de la nature de la somme ;
- les autres crédits bancaires émanent de prêts consentis par des tiers pour lesquels il a produit des copies de reconnaissance de dettes notariées et du jugement du 9 juillet 2013 du tribunal correctionnel d'Orléans, de sorte que les sommes en question, dont la nature de prêts est établie, sont suffisamment justifiées pour ne pas être taxées d'office en revenus d'origine indéterminée ; il en est également justifié, s'agissant des sommes provenant de M.F..., par la production d'une pièce identifiant le montant, le moyen de paiement utilisé et la date de règlement produite dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance d'Orléans ;
- le crédit bancaire de 8 000 euros inscrit le 10 mars 2011 sur le compte Barclay's correspond à un chèque qu'il a lui-même établi et dont les fonds proviennent de son compte bancaire au crédit agricole ;
- le crédit bancaire de 16 937,43 euros en date du 25 novembre 2010 correspond pour partie à un chèque de 4 937,43 euros de la société IDEC en paiement du salaire dû au titre du mois de novembre, qui a déjà fait l'objet d'une imposition au titre de l'impôt sur le revenu 2010.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 13 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- il prend acte du caractère non imposable des sommes prêtées par M. et MmeF... au titre de l'année 2011 ;
- pour le surplus, les moyens invoqués par M. G...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me Vrignault, avocat de M.G....
1. Considérant que M. G...a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2009, 2010 et 2011 au cours duquel l'administration fiscale l'a invité à fournir des justifications sur l'origine et la nature de sommes non identifiées créditées sur ses comptes bancaires ; que, par propositions de rectification des 14 décembre 2012 et 19 avril 2013, il a été informé que, faute de justifications suffisantes sur l'origine et la nature de crédits à hauteur de 131 700 euros pour l'année 2009, 376 137,43 euros pour l'année 2010 et 214 600 euros pour l'année 2011, des rectifications, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales étaient opérées ; que les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 26 avril 2013 s'agissant de l'année 2009 et le 7 novembre 2013 s'agissant des années 2010 et 2011 ; que la réclamation préalable qu'il a présentée a donné lieu à une décision d'admission partielle le 9 juillet 2014 ; que, par une requête enregistrée le 26 août 2014, il a sollicité du tribunal administratif de Caen la décharge des impositions restant à sa charge ; qu'il relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il n'y a plus lieu à statuer sur un litige lorsque l'objet du recours disparaît ; que, s'agissant du contentieux de l'assiette de l'impôt, cette disparition suppose une annulation de l'imposition en litige, laquelle ne peut résulter que d'une décision de dégrèvement prise en cours d'instance par l'administration ; que si le ministre conclut, après avoir reconnu le caractère non imposable des sommes prêtées par M. F...pour un montant total de 59 100 euros au titre de l'année 2011, au non-lieu partiel à statuer, il n'a ni transmis spontanément l'avis de dégrèvement annoncé dans son mémoire du 10 février 2016 ni porté à la connaissance de la Cour, en réponse à la mesure d'instruction diligentée le 3 janvier 2017, une décision de dégrèvement prise en cours d'instance ; que, par suite, il ne peut être constaté aucun non-lieu partiel à statuer ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'en l'absence de réponse suffisante aux demandes de justification sur l'objet, la nature et l'origine des dépôts de chèques ou virements apparaissant sur les comptes bancaires de M.G..., les impositions supplémentaires ont été mises en oeuvre dans le cadre de la procédure de taxation d'office, dont la régularité n'est pas contestée ; que, dès lors, il appartient au requérant d'apporter la preuve que ces sommes ne sont pas imposables ou ne le sont pas dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne le crédit de 16 937,50 euros inscrit le 25 novembre 2010 sur le compte Barclay's Bank :
4. Considérant que M. G...fait valoir que le crédit de 16 937,50 euros inscrit le 25 novembre 2010 correspond à deux dépôts de chèque, l'un de 12 000 euros établi par M.A..., et l'autre de 4 937,43 euros, établi par la société Idec en paiement de son salaire du mois de novembre 2010 ; que s'il produit, à l'appui de ses dires, la copie des deux chèques ainsi qu'un bulletin de salaire du mois de novembre 2010 à hauteur de 4 937,43 euros, aucune pièce n'établit que le crédit inscrit émanait de deux origines distinctes et que la somme de 12 000 euros ne serait pas imposable ; que, dans ces conditions, M. G...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine de ce crédit bancaire ;
En ce qui concerne les crédits de 33 000 euros et 10 100 euros inscrits les 22 avril 2011 et 15 juin 2011 sur le compte Crédit Agricole et les deux crédits de 8 000 euros inscrits les 13 janvier 2011 et 7 mars 2011 sur le compte Barclay's Bank :
5. Considérant que le requérant soutient que ces crédits correspondent à des sommes qui lui ont été prêtées par M. et MmeF... ; qu'il produit, pour la première fois en appel, la copie des chèques émanant des intéressés libellés à son nom à hauteur de ces montants ainsi que les conclusions du conseil de M. et Mme F...dans une instance pendante devant le tribunal de grande instance d'Orléans mentionnant que ces quatre sommes figurent dans les reconnaissances de dettes notariées des 30 juin 2011 et 3 décembre 2011 ; que, ce faisant, et alors que le ministre a lui-même reconnu dans ses écritures en défense le caractère non imposable de ces sommes, M. G...rapporte la preuve de l'origine non imposable de ces crédits bancaires ;
En ce qui concerne le crédit de 13 000 euros inscrit le 1er juillet 2011 sur le compte Crédit Agricole :
6. Considérant que M. G...soutient que le crédit de 13 000 euros inscrit le 1er juillet 2011 correspond à un virement effectué par M. C...en règlement de l'achat d'un véhicule, ainsi que le mentionne le libellé de l'opération et qu'à la suite de l'annulation de cette vente, il a procédé à un remboursement partiel par deux virements des 18 juin et 2 juillet 2014 dont il justifie ; que, toutefois, alors que les deux ordres de virement qu'il produit ne permettent pas de déterminer l'origine du crédit en cause, le seul libellé de l'opération ne saurait à lui seul, en l'absence de toute pièce justifiant de la réalité de la cession, établir que cette somme provenait de la vente d'un véhicule ; que, dans ces conditions, M. G...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine de ce crédit bancaire ;
En ce qui concerne le crédit de 8 000 euros inscrit le 10 mars 2011 sur le compte Barclay's Bank :
7. Considérant que le requérant fait valoir que le crédit de 8 000 euros inscrit le 10 mars 2011 sur le compte Barclay's Bank correspond à l'encaissement d'un chèque provenant du compte qu'il détient au Crédit Agricole ; que, toutefois, la copie du chèque qu'il produit mentionne une date de signature au 20 mars 2011 ; que, par ailleurs, il a produit un chèque de 8 000 euros du 8 mars 2011 émanant de M. E...qui, si l'explication apportée par M. G...était retenue, n'apparaîtrait plus dans la liste des crédits bancaires ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ce crédit bancaire constitue un virement à lui-même ;
En ce qui concerne les autres crédits bancaires taxés :
8. Considérant que M. G...soutient que les autres crédits bancaires faisant l'objet d'une taxation émanent de prêts qui lui ont été consentis par diverses personnes et produit, à l'appui de ses affirmations, des reconnaissances de dettes notariées, la copie d'un jugement du 9 juillet 2013 du tribunal correctionnel d'Orléans ainsi que la copie d'une vingtaine de chèques établis à son nom ; que, toutefois, ces pièces ne permettent pas, en l'absence de reconnaissance de dette pour M. E...et M. C...ou de correspondance entre les crédits mentionnés et les dates, montants et prêts mentionnés dans les reconnaissances de dettes notariées produites, d'établir la nature des sommes versées et, en l'absence de précision sur l'origine des préjudices matériels de M.E..., M.D..., M. H...et la société RoueH..., indemnisés par le jugement du 9 juillet 2013 pour abus de confiance en récidive dont s'est rendu coupable le requérant, d'établir la nature de ces crédits bancaires ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans ne lui a pas accordé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de la réduction à hauteur de la somme totale de 59 100 euros des sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2011 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. G...présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2011 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée est réduite de 59 100 euros.
Article 2 : M. G...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02779
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