Résumé de la décision
La SARL Beautour, spécialisée dans l’exploitation de gîtes ruraux et la location de locaux, a vu son option pour le régime fiscal des sociétés de personnes remise en cause par l'administration fiscale en raison d'une extension de son activité à la location de locaux nus, considérée comme une activité civile non accessoire. Par un jugement rendu le 5 avril 2016, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de la société visant à obtenir la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés. La cour a confirmé cette décision après avoir analysé les activités de la SARL Beautour, concluant que la location de locaux nus n’était pas indissociablement liée aux activités commerciales de la société. Ainsi, la requête de la SARL Beautour a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Remise en cause de l'option fiscale : L'administration fiscale a conclu que l'ajout d'une activité de location de locaux nus constituait une extension des activités de la société qui ne pouvait pas être considérée comme accessoire ou complément indissociable de son activité principale, à savoir la gestion de gîtes. Ce point est crucial, car il démontrent que le caractère civil de la location de locaux nus exclut la possibilité de bénéficier du régime fiscal des sociétés de personnes.
2. Caractère de l'activité : La cour a souligné que, selon l’article 239 bis AA du code général des impôts, le régime fiscal des sociétés de personnes est réservé aux sociétés exerçant des activités de nature industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. La location de locaux nus, étant civile, ne remplissait pas ces critères : "il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle location (...) ait pu constituer le complément indissociable."
3. Conséquences de la décision : La cour a confirmé que les lettres de mise en demeure adressées par l'administration fiscale, avant la taxation d'office, étaient valables, permettant de justifier les impositions contestées. Par conséquent, il n'y avait pas lieu d'accorder la décharge demandée par la SARL Beautour.
Interprétations et citations légales
1. Article 239 bis AA du code général des impôts : La disposition précise que seules les sociétés exerçant certaines activités peuvent opter pour le régime de société de personnes. Il exclut explicitement les sociétés qui ajoutent des activités qui ne relèvent pas des catégories définies.
- Code général des impôts - Article 239 bis AA : "Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole... peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes... le législateur a entendu réserver le régime fiscal des sociétés de personnes à des sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité de la nature de celles qu'il a limitativement énumérées et en exclure les sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité d'une autre nature."
2. Nature des activités : La cour a précisé les distinctions entre les activités commerciales et civiles, soulignant que l'activité de location de hangar nu était distincte et ne pouvait pas être considérée comme "le complément indissociable de l'activité principale".
- "Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle location, dont la nature n'est pas commerciale mais civile (...) constitue le complément indissociable des activités principale et accessoire."
3. Procédures de vérification fiscales : La cour a également évoqué la régularité des procédures engagées par l'administration, indiquant que la société avait reçu les mises en demeure requises avant l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
- Livre des procédures fiscales - Article L. 66 : Le texte régit les modalités de mise en œuvre des procédures de redressement fiscal, établissant que l'administration doit tenter une régularisation amiable avant d'opter pour une taxation d'office.
Ces éléments démontrent qu’une bonne compréhension des implications fiscales des différentes activités d’une société est essentielle pour maintenir un régime fiscal avantageux dans un cadre légal précis.