Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2020, M. et Mme F..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les sommes créditées sur le compte bancaire de M. F... sont justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est recevable que dans la limite de l'imposition demeurée en litige, au vu du dégrèvement effectué par une décision du 25 juin 2018 et par conséquent, les conclusions des requérants, en tant qu'elles portent sur les virements bancaires effectués à leur profit par leur fils, sont irrecevables ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme F... qui a porté sur les années 2012 et 2013, l'administration, par proposition de rectification du 21 mai 2015, les a assujettis au titre de ces deux années à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en conséquence de la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée de crédits bancaires injustifiés. Après l'acceptation partielle de leur réclamation, M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des impositions en litige. Par un jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. L'administration a admis que les virements bancaires effectués sur le compte de M. F... par M. A... F..., son fils, à hauteur de 5 810 euros en 2012 et 2 400 euros en 2013, étaient justifiés. Dès lors, elle a opéré un dégrèvement par une décision du 25 juin 2018, soit antérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance. Les requérants, s'ils réitèrent en appel leurs conclusions relatives à ces sommes, ne critiquent pas l'irrecevabilité qui leur a été opposée par les premiers juges. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". L'article L. 193 du même livre prévoit que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".
4. En l'espèce, les rectifications opérées selon la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ont porté sur des crédits bancaires pour un montant total de 86 668 euros pour l'année 2012 et de 75 726 euros pour l'année 2013. Lorsque le service a demandé à M. et Mme F... de justifier de la nature de ces revenus, ils n'ont pas répondu. M. et Mme F..., qui ne contestent pas le fait que le service ait eu recours à la procédure de taxation d'office, doivent, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, démontrer le caractère exagéré des impositions en cause.
5. S'agissant de versements en espèces, à hauteur de 5 000 euros en 2012 et 7 300 euros en 2013, les requérants soutiennent que ces sommes correspondent à des dépôts d'espèces effectués par leur fils A..., au titre de l'obligation alimentaire entre descendants et ascendants. Toutefois, aucune pièce justificative n'a été fournie à l'appui de cette allégation, l'attestation émanant de leur fils ne mentionnant pas, au demeurant, ces versements en espèces. M. et Mme F... ne justifient pas de l'origine de ces versements, notamment du retrait des sommes en litige sur le compte bancaire de leur fils.
6. Concernant des remises de chèques, à hauteur de 1 055,64 euros en 2012 au moyen de cinq chèques et 5 264,15 euros en 2013 au moyen de sept chèques, les requérants soutiennent que M. F... rapporte à son cousin, M. B..., qui est propriétaire d'une brasserie, du vin et de la bière d'Allemagne, lorsqu'il va rendre visite à son fils, et que M. B... l'a remboursé par chèques. Toutefois, les requérants n'ont produit que des relevés bancaires et des attestations émanant de M. F... lui-même, sans communiquer la facture des achats effectués ou la copie des chèques permettant d'identifier le débiteur des chèques.
7. Les requérants soutiennent, également, que M. F..., qui est ami avec le gérant de la société Thony transport, a mis à disposition son compte bancaire en France, pour permettre à la société Thony transport, basée sur l'île de Saint-Martin, d'acheter du matériel de transport d'occasion en Allemagne, afin d'éviter à cette société de devoir ouvrir un compte bancaire en Europe pour effectuer ces seules transactions. Un premier virement bancaire de 58 100 euros en 2012 est relatif, selon les requérants, à l'achat d'un camion et de diverses pièces. Est produite une facture de 37 550 euros datant de 2012, qui correspond à une somme inscrite au débit du compte-courant de M. F.... Toutefois, le virement en cause de la société Thony transport mentionne, dans son intitulé, un numéro de châssis différent de celui mentionné dans la facture du camion. Quant aux autres pièces produites, elles ne mentionnent pas le même numéro de châssis que celui indiqué par la société Thony transport dans la référence de son virement. En outre, il ne ressort pas des relevés bancaires du requérant qu'il aurait lui-même payé ces achats auprès des entreprises allemandes, en dehors de la somme de 37 550 euros. Concernant le virement de 3 400 euros en 2013, les requérants soutiennent qu'il correspond au remboursement, par la société Thony transport, de pneus de la marque Firestone. Toutefois, la facture correspondante mentionne un prix, toutes taxes incluses, de 4 046 euros. En outre, les requérants n'établissent pas qu'ils ont initialement versé la somme litigieuse à une entreprise allemande, la facture étant établie au nom de la société Thony transport. Enfin, s'agissant du virement de 1 700 euros le 25 novembre 2013, il n'est pas indiqué à quoi il correspond et les factures produites ne coïncident pas avec cette somme. Il n'est pas davantage démontré que M. F... a, à l'origine, versé cette somme auprès d'une entreprise allemande. Dans ces conditions, l'attestation du gérant de la société Thony transport n'est pas suffisamment probante et par ailleurs, elle ne mentionne que les sommes de 58 100 euros et 3 400 euros et non pas la somme de 1 700 euros.
8. M. et Mme F... soutiennent, enfin, que la somme de 46 700 euros portée au crédit de leur compte bancaire le 3 juin 2013 correspond à un remboursement effectué par la société Annicette et Fils, domiciliée sur l'île de Saint-Martin, pour une acquisition d'un camion d'occasion en Allemagne, en utilisant le compte personnel des époux F.... Toutefois, le montant total des factures du fournisseur Ernst Langensiepen, pour l'achat du camion, s'élève à 38 900 euros, alors que l'administration fait valoir sans être contredite que seule une somme de 24 000 euros a été virée au profit de cette société Ernst Langensiepen en provenance du compte de M. F.... En outre, certaines factures ne comportent pas le nom du client et d'autres sont postérieures au départ du bateau effectuant la livraison du camion. Enfin, M. F... n'établit pas qu'il aurait versé, outre les 24 000 euros, le surplus de la somme en cause à des entreprises allemandes pour l'achat de ce camion et d'équipements liés à ce camion avant le virement litigieux de la société Annicette et Fils. Dans ces conditions, l'attestation du gérant de la société Annicette et Fils n'est pas suffisamment probante.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré de l'imposition des sommes mentionnées aux points 5 à 8, pour les années 2012 et 2013, au titre des revenus d'origine indéterminée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
La rapporteure,
P. D...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00469
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