Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, Mme F... C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Binic - Etables-sur-Mer (Côtes d'Armor) a implicitement refusé d'abroger la délibération du 15 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classe la parcelle située au lieu-dit " Les Petits Tertres ", cadastrée section AO n° 500 en zone naturelle N ;
3°) d'enjoindre à la commune de Binic - Etables-sur-Mer de réexaminer le classement de la parcelle cadastrée section AO n°500 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Binic - Etables-sur-Mer le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement en zone N de la parcelle cadastrée section AO n° 500 est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, ainsi qu'avec le rapport de présentation ;
- le classement en zone N méconnaît l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, la commune de Binic - Etables-sur-Mer, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Binic - Etables-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est propriétaire d'une parcelle cadastrée à la section AO n° 500 située au lieu-dit " Les Petits Tertres " sur le territoire de la commune de Binic - Etables-sur-Mer (Côtes-d'Armor). Cette parcelle a fait l'objet d'un classement en zone naturelle N par les auteurs du plan local d'urbanisme communal approuvé par délibération du conseil municipal du 15 septembre 2015. Le 28 janvier 2017, Mme C... a sollicité l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en ce qu'il classe sa parcelle en zone N. Le maire de la commune de Binic - Etables-sur-Mer a implicitement rejeté cette demande. Mme C... relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. ". Aux termes de l'article L. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. ". Aux termes de l'article L. 151-4 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; (...) / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". Aux termes du I de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
3. D'une part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Mme C... soutient que le classement en zone naturelle N de sa parcelle est incohérent avec le plan graphique du projet d'aménagement et de développement durables, qui inclut sa parcelle au sein d'un secteur pouvant accueillir de nouvelles constructions. Toutefois, contrairement à ce qu'indique la requérante, il ne ressort pas de ce plan graphique que la parcelle de Mme C... ait été intégrée dans un secteur constructible, le document faisant seulement apparaître que ledit terrain jouxte à l'est une enveloppe bâtie urbaine existante et qu'elle est incluse au sein d'une coupure d'urbanisation. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inadéquation du classement en zone naturelle de la parcelle de Mme C... à cette seule carte suffirait, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet et au degré de précision de ladite carte, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
5. D'autre part, Mme C... soutient également que le classement en zone naturelle N de sa parcelle est incohérent avec la carte de synthèse de paysages du rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Il ne ressort cependant pas mieux de ce document, inclus dans le rapport de présentation, que le terrain de la requérante serait inclus dans un secteur pouvant accueillir de nouvelles constructions, le document montrant uniquement qu'il est situé à la frange d'une coupure d'urbanisation dépourvue de toute construction.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le classement en zone naturelle N de la parcelle cadastrée à la section AO n° 500, par le plan local d'urbanisme communal, est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables et avec le rapport de présentation du même document.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / (...) ". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux auteurs d'un plan local d'urbanisme d'ouvrir à l'urbanisation un terrain jouxtant une agglomération et n'interdisent aucunement de classer un terrain en zone naturelle compte tenu de ses caractéristiques. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que la situation de la parcelle de Mme C... aurait permis de la classer en zone constructible sans méconnaître les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, et alors même que les dispositions du schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Brieuc, approuvé par délibération du 27 février 2015, le permettraient, est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle cadastrée à la section AO n° 500 en zone N méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme C..., cadastrée à la section AO n° 500, jouxte sur sa partie est une enveloppe bâtie urbaine existante, et s'ouvre à l'est, au nord et au sud, sur de vastes parcelles non construites et boisées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des auteurs du plan local d'urbanisme, qui ont classé ladite parcelle en zone naturelle, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'orientation générale du projet d'aménagement et de développement durables visant à privilégier le renouvellement de la ville sur elle-même et à limiter l'extension de l'aire urbaine de Binic dans le respect des entités naturelles et des contraintes physiques.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Binic - Etables-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme que la commune de Binic - Etables-sur-Mer demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Binic - Etables-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et à la commune de Binic - Etables-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
Le rapporteur,
A. A...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01162