Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2020 et 15 mars 2021 (non communiqué), la commune de Goven, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Viabilis Aménagement devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la société Viabilis Aménagement le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est fondée sur le défaut de production d'une étude d'impact ou d'une décision de dispense d'une telle étude, en méconnaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme ; si l'opération projetée porte sur l'aménagement d'un lotissement de 47 lots libres développant une surface de plancher maximale de 7 260 m² pour une superficie totale de 2,94 hectares et de ce fait n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'urbanisme, les pièces du dossier révèlent en réalité que la société a fractionné artificiellement une opération plus vaste tendant à l'aménagement d'un lotissement développant 13 045 m² de surface de plancher sur une superficie de 4,86 hectares de sorte que le projet devait faire l'objet d'une étude d'impact sauf à en avoir été dispensée par l'autorité environnementale ; ce motif de retrait n'est pas entaché d'illégalité ;
- les autres moyens invoqués par la société pétitionnaire doivent être écartés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2021, la société Viabilis Aménagement, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Goven au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Goven ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour la commune de Goven.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Viabilis Aménagement, l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de Goven a retiré le permis d'aménager qui lui a été délivré le 13 juillet 2017 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La commune de Goven relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Aux termes de l'article R. 441-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale (...) / III (...) Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. ". En vertu de l'annexe à cet article R. 122-2, à la rubrique " Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains ", dans sa rédaction alors applicable, est soumise à étude d'impact, puis à évaluation environnementale à compter de l'intervention du décret du 11 août 2016, toute opération qui crée " une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares " et que sont soumis à examen au cas par cas, celle qui soit crée " une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m2 et inférieure à 40 000 m2 et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares ", soit couvre " un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m2. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 décembre 2016, la société Viabilis Aménagement a déposé une demande de permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement de 87 lots sur des terrains cadastrés ZT 51, 58, 59p, 141p et 158 p d'une superficie de 54 719 m² pour une surface de plancher maximale envisagée de 17 145 m². Par courrier du 12 janvier 2017, le maire de Goven, constatant le caractère incomplet de la demande de permis d'aménager, a demandé à la société de compléter son dossier en produisant, notamment, l'étude d'impact exigée par les dispositions, auxquelles renvoient l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ou une dispense d'étude d'impact. Le 6 avril 2017, la société Viabilis Aménagement a modifié sa demande, en réduisant la superficie du terrain concerné par l'opération de lotissement à 48 608 m² et la surface de plancher maximale à 13 045 m². Par un courrier du 5 mai 2017, le maire de Goven a informé la société Viabilis Aménagement de l'insuffisance de son dossier de demande et a invité la société à compléter son dossier. Le 7 juillet 2017, cette société a, de nouveau, modifié son projet et présenté une demande de permis d'aménager portant sur un terrain d'une superficie de 29 416 m² en vue d'une opération de lotissement limitée à 47 lots, d'une surface de plancher maximale de 7 260 m². Le 13 juillet 2017, le maire de Goven a délivré, au vu de cette nouvelle demande, à la société le permis d'aménager 47 lots sollicité. Par un arrêté du 12 octobre 2017, notifié le jour-même, le maire de Goven a retiré ce permis d'aménager du 13 juillet 2017 aux motifs que le dossier initial ne comportait pas l'étude d'impact exigée par les dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, ou la dispense d'une telle étude, qui lui avait été réclamée le 12 janvier 2017, qu'en l'absence de production de ces pièces, une décision tacite portant rejet de permis d'aménager était née le 13 avril 2017 et que le permis accordé le 13 juillet 2017 était entaché d'illégalité.
5. Il n'est pas contesté que l'opération projetée par la société Viabilis Aménagement, dans sa demande du 7 juillet 2017, qui porte sur un terrain d'une superficie inférieure à 5 hectares et d'une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme inférieure à 10 000 m², n'était soumise ni à étude d'impact ni à évaluation environnementale, ni à un examen au cas par cas, la circonstance que le dossier de la demande initiale de permis d'aménager n'était pas complet et avait fait l'objet d'une décision de rejet tacite le 13 avril 2017 s'avérant, en tout état de cause, sans incidence.
6. La commune soutient, néanmoins, que la société Viabilis Aménagement n'aurait pas renoncé à son projet initial de lotissement et que la demande de permis d'aménager du 7 juillet 2017 présentée par la société Viabilis Aménagement en vue d'une opération de lotissement limitée à 47 lots, d'une surface de plancher maximale de 7 260 m², sur un terrain d'une superficie de 29 416 m² s'inscrit, en réalité, à l'intérieur d'un projet plus vaste faisant l'objet d'une réalisation fractionnée, que l'opération devait, en application des dispositions précitées du III de l'article
L. 122-1 du code de l'environnement, être appréhendée dans son ensemble et était soumise à un examen au cas par cas par l'autorité environnementale. Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que la demande de permis du 7 juillet 2017 constituerait une partie fractionnée d'une opération d'ensemble alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande nouvelle présentée par la société Viabilis Aménagement portant sur un projet de lotissement de dimension plus limitée, excluant notamment de son périmètre la parcelle ZT 51, d'une superficie de 19 065 m2, faisait suite à un courrier adressé, le 2 juin 2017 à cette société par les services de la direction départementale des territoires et de la mer chargée de l'instruction de la déclaration qu'elle a déposée au titre de la loi sur l'eau l'informant de ce que des sondages effectués sur cette parcelle ZT 51, caractérisée par une mare et un secteur de 2 000 m2 de prairies humides, avaient révélé l'existence de zones humides plus étendues imposant la réalisation d'une nouvelle délimitation, des analyses et prospections complémentaires, des modifications importantes à apporter aux mesures compensatoires envisagées ainsi que la justification de l'absence d'alternatives à la destruction de zones humides.
7. Par suite, en l'absence d'éléments de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique, et alors même que les deux premiers projets de cette société portaient sur la réalisation d'une opération de lotissement qui aurait nécessité un examen au cas par cas par l'autorité environnementale, la demande de permis d'aménager présentée le 7 juillet 2017 par la société Viabilis Aménagement n'était pas soumise à un tel examen. Dès lors, le permis d'aménager délivré le 13 juillet 2017 à cette société au vu de cette demande n'était pas entaché d'illégalité de sorte que le maire de Goven ne pouvait le retirer.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Goven n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Viabilis Aménagement, l'arrêté du 12 octobre 2017 de son maire portant retrait du permis d'aménager délivré le 13 juillet 2017 et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Viabilis aménagement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Goven de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Goven le versement à la société Viabilis Aménagement d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Goven est rejetée.
Article 2 : La commune de Goven versera à la société Viabilis Aménagement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Goven et à la société Viabilis Aménagement.
Copie sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
La rapporteure,
C. A...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02480