Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 février 2020 et du 23 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de la Vendée ne pouvait adopter une décision d'éloignement à son encontre sans saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né le 9 août 1986, de nationalité albanaise, est entré en France le 3 février 2019. Par un arrêté du 21 février 2020, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 28 août 2020, le tribunal a rejeté sa demande. M. D... fait appel de ce jugement.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". L'article R. 511-1 du même code prévoit que : " L'état de santé défini au 10o de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
3. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. / (...) / Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, il est tenu de faire établir ce certificat médical par le médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8 du même code. Le préfet est informé sans délai de cette démarche. / Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite. ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. D... a sollicité un titre de séjour pour des raisons de santé, le 13 novembre 2019, sa demande a été déclarée irrecevable par la préfecture, en raison de sa tardiveté. S'il est constant que le requérant avait accompagné sa demande de titre de séjour d'un certificat médical, du 18 septembre 2019, indiquant qu'il souffre d'un diabète de type 1, il n'avait pas fait établir le certificat médical prévu par les dispositions citées au point 3 et devant être transmis au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La seule circonstance que sa demande de refus de titre de séjour ait été rejetée pour tardiveté ne faisait pas obstacle à ce qu'il demande à l'administration de remplir le premier bloc du certificat médical, qui porte notamment sur ses coordonnées et sa date d'entrée en France. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de demander, de sa propre initiative, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement.
5. D'autre part, si la pathologie dont souffre le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Vendée a produit une fiche émanant du Medical country of origin information (Medcoi) du 10 octobre 2015, indiquant que le diabète de type 1 peut être traité en Albanie, M. D... n'apportant aucun élément de nature à contredire cette pièce. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. L'intéressé n'allègue pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, alors qu'il a pu transmettre à la préfecture, dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, un certificat médical du 18 septembre 2018. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été également mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions à intervenir, le moyen tiré de ce que M. D... a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (...) ". Conformément au IV de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures. Aux termes de l'article D. 311-3-2 du même code : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ".
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait reçu, au moment du dépôt de sa demande d'asile, les informations prévues par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour les motifs indiqués au point 5, M. D... ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour pour raisons médicales. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait pu se voir délivrer un titre de séjour à un autre titre. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été de nature à le priver d'une garantie et par conséquent, n'a pas entaché d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français dont il demande l'annulation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte des points 2 à 10 que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il craint d'être de nouveau victime de violences, de la part d'un militaire de haut rang, en raison de son refus de se conformer à des ordres illégaux. Toutefois, les éléments médicaux, les photographies et une attestation de ses parents ne suffisent pas à établir la réalité de risques auxquels M. D... serait personnellement exposé en cas de retour vers l'Albanie. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée, en fixant le pays de destination, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
13. Il résulte des points 2 à 10 que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
La rapporteure,
P. B...
Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03476