Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée de vices de procédure dans la mesure où, en premier lieu, le médecin qui a rédigé le rapport transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas compétent et habilité à cet effet, en deuxième lieu, il n'a pas été convoqué, en troisième lieu, la délibération du collège n'a pas été une réunion physique et, enfin, il a été privé d'un débat collégial de ce collège ; l'authenticité des signatures des médecins du collège n'est pas établie ; cette décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Par une ordonnance du 7 avril 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me D..., substituant Me E..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. La demande de M. B..., ressortissant algérien, né le 17 décembre 1988, présentée le 4 avril 2017, et complétée les 18 mai et 8 août 2018, pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a été rejetée par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 31 août 2018, qui a également fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 27 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit (...) : / (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens en application de ces stipulations, le préfet délivre le titre de séjour au vu d'un avis émis, dans les conditions fixées par un arrêté, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
3. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que le médecin chargé du rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait compétent à cet effet qu'à la condition de figurer sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, annexée à la décision du 2 avril 2018 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen invoqué en ce sens ne peut dès lors qu'être écarté.
6. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées, non plus que d'aucun principe, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu de convoquer un étranger avant d'émettre son avis et que la délibération du collège doit être effectuée en présence physique de ses membres.
7. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 3 avril 2018 concernant M. B..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, M. B... a produit des captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Toutefois, alors au surplus que ces captures d'écran concernent le dossier d'autres étrangers, ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque, ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. Par suite, le moyen soulevé par M. B... et tiré de l'absence de débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les signatures des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne seraient pas authentiques.
9. Il ressort de l'avis émis le 3 avril 2018 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement s'approprier l'avis du collège de médecins sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. B... pour refuser la délivrance d'un titre de séjour.
10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Si les ordonnances et certificats médicaux versés en première instance puis en appel par M. B... constituent la preuve d'un suivi médical régulier en France, ces documents ne se prononcent pas sur le fait que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.
12. Bien qu'arrivé en France en 2014, à l'âge de vingt-neuf ans, M. B..., célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, le caractère suffisamment probant de l'intensité de sa vie privée en France. Alors qu'il soutient que le centre de ses intérêts est situé en France et qu'il bénéficie de deux promesses d'embauche, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être respectivement écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
16. M. B... soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de son état de santé. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
J.E. C...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03681