Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, Mme D..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré 7 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., ressortissante guinéenne née le 25 février 1996, est entrée irrégulièrement en France le 14 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 octobre 2018, confirmée par un arrêt du 29 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2000952 du 24 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme D... fait valoir qu'elle entretient une relation avec M. E... D..., de nationalité guinéenne, avec lequel elle a eu un enfant. Elle précise qu'un deuxième enfant est né de leur union postérieurement à l'arrêté contesté. Toutefois, il est constant que M. E... D... vit et travaille dans l'Essonne, alors que Mme D... vit dans le Maine-et-Loire. En outre, l'attestation de M. E... D... versée aux débats fait seulement état de " contacts réguliers " avec Mme D.... Enfin, si Mme D... produit des échanges de messages sur l'application Whatsapp, ces échanges ne suffisent pas à établir que la relation présenterait un caractère suffisamment ancien, stable et intense. Dans ces conditions, Mme D..., qui est arrivée récemment en France, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. En second lieu, Mme D... fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aura pour conséquence d'éloigner sa fille de son père. Pour justifier de la relation entre la jeune B... et M. E... D..., Mme D... produit des justificatifs de transfert d'argent, des échanges de photographies et de vidéos sur l'application Whatsapp ainsi qu'une attestation de M. E... D.... Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient permettre d'établir la réalité du lien entre M. E... D... et sa fille B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la jeune B... D..., fille de l'appelante, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 26 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et ce en raison d'un risque d'excision en cas de retour en Guinée. Bien que cette décision soit postérieure à l'arrêté contesté, elle révèle cependant l'existence, pour sa fille, d'un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que Mme D... est fondée à soutenir qu'en fixant la Guinée comme pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède Mme D... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 16 décembre 2019 en tant qu'il a fixé la Guinée comme pays de destination.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme D... demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire est annulé en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de destination.
Article 2 : Le jugement n° 2000952 du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
H. C...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT04002