Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 paragraphe de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance et soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante en appel n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me B..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante arménienne née le 22 décembre 1984, déclare être entrée irrégulièrement en France le 12 juin 2015. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 18 décembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Cette demande a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique qui a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 2 février 2018 enjoignant en outre au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme C.... L'intéressée a ainsi été munie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 mars 2019. En exécution de ce jugement, et après réexamen de la situation de la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 25 février 2019, a une nouvelle fois refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'expiration duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établit être admissible. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 4 mai 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Mme C... fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de cet article : " Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. En premier lieu, lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 19 octobre 2018 concernant Mme C..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, la requérante a produit une capture d'écran tirée du logiciel de traitement informatique Themis faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque et qui portent sur des dossiers de tiers, ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter l'administration pour que soient communiqués les extraits du logiciel de traitement informatique Themis, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui résulte des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les signatures des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne seraient pas authentiques et les tampons apposés, ainsi que les prénoms et noms mentionnés, permettent d'identifier les signataires.
6. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un certificat de résidence dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Dans son avis du 19 octobre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'intéressée peut y bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, lié à la perte de son premier enfant en 2008 et, quelques semaines plus tard, à un avortement médical à la suite de violences policières subies en Russie, qu'elle est suivie psychologiquement et bénéficie d'un traitement composé de deux antidépresseurs : la Mirtazapine et l'Effexor (la Venlafaxine). Sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Arménie du 31 décembre 2016, produite par le préfet, figurent ces deux antidépresseurs. S'agissant de la Venlafaxine, si son enregistrement en Arménie était indiqué comme expirant le 6 mai 2019, il était en cours à la date de l'arrêté contesté et la liste des médicaments essentiels actualisée en 2020 mais révélant des faits antérieurs, mentionne que ce médicament était enregistré en Arménie du 5 octobre 2017 au 5 octobre 2022. Le document émanant du Medical Advisors'Office du 18 septembre 2012 confirme la disponibilité de la molécule Venlafaxine. S'il indique que la Mirtazapine n'est pas enregistrée en Arménie, la fiche des médicaments essentiels, plus récente, démontre le contraire. En outre, il ressort des différents documents relatifs aux capacités de soins médicaux en Arménie produits par le préfet, et notamment un rapport rédigé en 2010 par l'organisation non gouvernementale Caritas International ainsi qu'un rapport de 2012 émanant du service de l'immigration et des naturalisations du ministère de l'intérieur des Pays-Bas, et un courriel de 2012 du médecin-conseil de l'ambassade de France en Arménie, dont l'obsolescence n'est pas établie, que des soins appropriés aux troubles psychiatriques chroniques sont disponibles en Arménie. Dès lors, les éléments produits par la requérante, émanant notamment de rapports d'organisations non gouvernementales de 2013 et 2014, qui ne portent pas spécifiquement sur le traitement du syndrome de stress post-traumatique, ne suffisent pas à infirmer l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si la requérante soutient qu'a été mis en place un suivi individuel particulièrement adapté à sa pathologie, en hôpital de jour, au sein de l'unité mère/enfant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, il n'est pas établi que le défaut de ce seul suivi particulier pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, eu égard aux motifs cités au point 8, les seules circonstances que Mme C... bénéficie d'un suivi rapproché par son psychiatre et le pédopsychiatre, qui ont mis en place un suivi individuel régulier et un suivi intensif au sein de l'unité mère/enfant E... et que la présence de la famille de son époux sur le territoire français est un élément qui a favorisé son équilibre, à supposer ce dernier élément établi, ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, l'arrêté contesté a mentionné que le conjoint de la requérante est en situation irrégulière et fait l'objet d'une décision concomitante de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et que Mme C... ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux en France tels qu'au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, il serait porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, et alors même que le préfet n'a pas nommé les membres de la famille de son époux présents en France et pour la plupart en situation régulière, le moyen tiré de ce que la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante arménienne née le 22 décembre 1984, est entrée en France le 12 juin 2015, soit moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté. Si plusieurs membres de la famille de son époux résident sur le territoire français, il n'est pas établi que Mme C... et son époux, qui ont vécu essentiellement en Russie, entretiendraient avec eux des liens stables et d'une particulière intensité. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme C..., son époux et leurs enfants se reconstitue dans leur pays d'origine, alors même qu'ils n'y auraient plus d'attaches familiales. Il n'est ni établi ni même allégué que la plus âgée des deux enfants du couple, Irina, née en France en 2015, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en école maternelle en Arménie. Par conséquent, et alors même que Mme C... est investie dans sa structure d'accueil, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 à 5, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 11 que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 à 8, le moyen tiré de ce que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 et 11, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte des points 12 à 15 que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
La rapporteure,
P. D...
Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT01835