Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- pour la détermination de la plus-value réalisée en 2012, il y a lieu de prendre en compte la facture du 17 janvier 2010 relative à l'installation de dix pompes à chaleur d'un montant de 81 604,25 euros ;
- pour la détermination de la plus-value réalisée en 2014, il y a lieu de prendre en compte la facture de 150 000 euros pour des prestations de gros-oeuvre, la facture du 17 janvier 2010 relative à l'installation de dix pompes à chaleur d'un montant de 81 604,25 euros, la facture du 17 avril 2006 de 53 977,88 euros relative à la réalisation de fondations et d'une dalle en béton et la facture n° 828 établie par la société Mediafi ;
- les intérêts et majorations doivent être minorés à hauteur des redressements contestés ;
- ils justifient du bien-fondé de la déduction des revenus fonciers de l'année 2013 de la facture de 143 944,68 euros comptabilisée par la société civile immobilière (SCI) Lea II à la suite de l'acquisition en 2012 du bien immobilier situé rue Jean Jaurès à Liévin ;
- les pénalités, dont ont été assorties les rectifications portant sur les revenus fonciers, ne sont pas justifiées dès lors que M. A... avait confié à un expert-comptable le soin d'établir ses déclarations de revenus, de sorte qu'il ne peut être regardé comme étant de mauvaise foi.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions portant sur l'imposition de la plus-value immobilière de l'année 2012 et des revenus fonciers de l'année 2013 ne sont pas recevables dès lors que cette imposition n'a été contestée ni dans la réclamation préalable du 14 décembre 2016 ni dans la demande devant le tribunal administratif ;
- les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et d'impôt sur les plus-values immobilières au titre des années 2012 à 2014 ont été notifiées à M. et Mme A..., à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet et de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Lea II, qui exerce une activité de location de locaux nus et au sein de laquelle ils sont associés. Après le rejet, par décision du 12 juin 2017, de la réclamation préalable qu'ils avaient présentée le 14 décembre 2016, M. et Mme A... ont sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la décharge des impositions mises à leur charge. Ils doivent être regardés comme relevant appel de l'article 2 du jugement du 24 mai 2018 par lequel ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à raison du dégrèvement accordé, a rejeté le surplus de leur demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics :
2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.(...) ".
3. Dans leur réclamation du 14 décembre 2016, M. et Mme A... ont contesté l'imposition de la plus-value immobilière réalisée au titre de l'année 2014 et les majorations de 40% qui ont été appliquées aux rectifications portant sur les revenus fonciers. Dès lors, leur demande devant le tribunal administratif d'Orléans, n'est recevable que dans la limite du quantum d'imposition ainsi contesté. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'action et des comptes publics, les conclusions de la demande portant sur l'imposition de la plus-value immobilière de l'année 2012 et des revenus fonciers de l'année 2013 sont irrecevables.
Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value immobilière au titre de l'année 2014 :
4. M. et Mme A... soutiennent que le prix d'acquisition des six maisons individuelles que la SCI Léa II a fait construire et qu'elle a cédées par acte du 7 février 2014 doit être majoré des dépenses figurant sur quatre factures.
5. Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) / II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (...) ; / (...) ".
6. En premier lieu, aucun élément ne justifie que les factures n° 891 et n°1193 établies par la société Médiafi pour des travaux, respectivement, de réalisation de fondations et de dalles en béton et de prestations de gros-oeuvre concernent la construction des six maisons cédées, alors, notamment, que, s'agissant de la seconde facture, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que cette facture fait doublon avec la facture n° 902 du 18 octobre 2006 qu'elle a déjà prise en compte. Pour le même motif, il ne peut être tenu compte du bon de commande faisant office de facture n° 0828 établi par la société Médiafi.
7. En second lieu, la facture n° 1102 portant sur l'installation de pompes à chaleur mentionne une réalisation au cours de l'année 2010 alors que l'administration fait valoir sans être contestée que les six maisons objet de la cession ont été achevées au plus tard au cours de l'année 2007. Cette incohérence ne permet pas de tenir pour acquis que ces équipements ont été installés dans les maisons qui ont fait l'objet de la cession.
8. Enfin, et en tout état de cause, il n'est pas justifié du paiement de ces factures par la SCI Léa II.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 qu'il ne peut être tenu compte des quatre factures présentées pour la détermination de la plus-value en litige.
Sur les pénalités correspondant aux rectifications sur les revenus fonciers :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
11. En faisant valoir que M. et Mme A... ne pouvaient ignorer que, d'une part, les loyers perçus par eux devaient être déclarés dans la catégorie des revenus fonciers et que les loyers perçus par la société civile immobilière dont ils sont associés ne pouvaient être directement appréhendés par M. A... et, d'autre part, que la société civile immobilière ne pouvait déduire de ses résultats des charges d'emprunt afférentes à des immeubles qu'elle avait antérieurement cédés, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements commis par les requérants, qui ne peuvent se retrancher derrière les erreurs qu'aurait commises leur expert comptable dès lors que ces obligations déclaratives et comptables ne requièrent aucune expertise particulière.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par suite, leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 18NT026642