Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2018, M. et Mme A..., représentés par Mes Aurus et Lion, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils remplissent l'ensemble des conditions prévues par l'article 150-0 D bis du code général des impôts, alors applicable, pour bénéficier du régime de report d'imposition de plus-value en cas de réinvestissement dans la souscription au capital en numéraire d'une société, ce que l'administration fiscale a indirectement reconnu :
- ils pouvaient solliciter la régularisation de la situation par voie de réclamation, en se plaçant sous le régime de l'article 150-0 D bis du code général des impôts en renonçant au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du même code, et leur demande ne pouvait être rejetée au motif qu'ils ont bénéficié de cette réduction d'impôt dès lors que cette condition n'est prévue ni par la loi ni par l'instruction administrative BOI-RPPM-PVBMO-30-10-50-20141014 en son point 150.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. et Mme A... ne pouvaient pas demander, par voie de réclamation, le bénéfice du report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du code général des impôts et renoncer au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 13 juillet 2017, l'administration fiscale a rejeté la réclamation déposée par M. et Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts s'agissant de la plus-value qu'ils ont réalisée à l'occasion de la cession, le 6 avril 2013, de 2 000 actions de la société A... Automobiles. M. et Mme A... ont sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Ils relèvent appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts alors en vigueur : " I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies. / Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. (...). / II. - Le bénéfice du report d'imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ; / 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; / 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : / a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ; / b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. (...) / c) A son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; / 3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes : / a) Le cédant prend l'engagement d'investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d'au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés ou dans la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d'investissement de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; / b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du b du 2° et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ; / c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ; / d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ; (...). / II bis. - Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l'engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d'imposition n'est imposable qu'à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n'a pas fait l'objet d'un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L'impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d'imposition. (...) ".
3. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en oeuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.
4. Les dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts prévoient que le report d'imposition est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande dans sa déclaration de revenu et prenne l'engagement d'investir le produit de la cession dans un délai de vingt-quatre mois. La mise en oeuvre de ce dispositif implique nécessairement que l'option pour le report d'imposition soit exercée dans un délai déterminé. Par suite, il n'est pas possible au contribuable qui a omis de déposer une demande de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. M. et Mme A... ont souscrit leur déclaration de revenus au titre de l'année 2013 en plaçant sous le régime du droit commun la plus-value générée à l'occasion de la cession du 6 avril 2013. Ils ont déposé, le 20 décembre 2016, une réclamation tendant au bénéfice des dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette réclamation ne pouvait avoir pour effet de régulariser l'absence de demande déposée lors de leur déclaration de revenus.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par suite, leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
F. BatailleLa greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 18NT031002