Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 25 mai 2015, la SARL Fonderie d'art PhilippeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation ;
3°) à titre principal, de lui accorder le bénéfice de crédits d'impôt s'élevant respectivement à 35 081 euros en 2009, à 36 262 euros en 2010 et à 40 578 euros en 2011 ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de crédits d'impôt s'élevant respectivement à 25 269 euros en 2009, à 26 264 euros en 2010 et à 29 396 euros en 2011 ;
5°) à titre plus subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de crédits d'impôt s'élevant respectivement à 14 951 euros en 2009, à 16 131 euros en 2010 et à 12 933 euros en 2011;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la reproduction d'une pièce constitue la création d'un produit nouveau ;
- le coût salarial d'un produit nouveau ne doit pas être limité aux dépenses de conception mais porter également sur les dépenses de fabrication ; l'administration l'a admis pour l'année 2013 ;
- sa méthode de calcul de la part de la masse salariale affectée à la création de produits nouveaux, fondée sur le rapport du chiffre d'affaires résultant de la création d'oeuvres d'art sur le chiffre d'affaires total est correcte ; d'autres contribuables ayant mis en oeuvre la même méthode ont bénéficié du crédit d'impôt ;
- à titre subsidiaire, le mode de calcul admis par l'administration pour l'année 2013 doit l'être également pour les années 2009 à 2011 ;
- à titre plus subsidiaire, trois, cinq et cinq salariés doivent être respectivement pris en compte au titre de la conception d'un produit nouveau en 2009, 2010 et 2011 ;
- l'acte attaqué est entaché d'excès de pouvoir pour absence de motivation légale et suffisante, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, erreur manifeste d'appréciation, erreur de fait et erreur de droit, insuffisance d'enquête, violation de la loi et non-respect de la jurisprudence administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2015 et 3 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation ne sont pas recevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Fonderie d'art PhilippeA..., qui exerce une activité artisanale de fonderie d'art, relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au bénéfice, au titre des années 2009, 2010 et 2011, du crédit d'impôt institué au profit des métiers d'art par l'article 244 quater O du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation :
2. Considérant que la décision de rejet de la réclamation de la SARL Fonderie d'art Philippe A...prise par le directeur des finances publiques de la Sarthe le 18 mars 2013 n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux trois années en litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III (...) ; / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes. " ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts ;
4. Considérant, en premier lieu, que le seul fait que la réalisation de chaque pièce fabriquée et vendue par la société requérante nécessite un travail manuel qui en fait une pièce unique ne permet pas de regarder la totalité de sa production comme ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ; que ses conclusions tendant à titre principal au bénéfice de crédits d'impôt calculés sur cette base, s'élevant respectivement à 35 081 euros, 36 262 euros et 40 578 euros au titre des années 2009, 2010 et 2011 doivent, dès lors, être rejetées ;
5. Considérant, en second lieu, que l'administration a accepté d'accorder à la SARL Fonderie d'art Philippe A...le bénéfice du crédit d'impôt sur la base des salaires et charges sociales afférents à M.A..., au titre des trois années, et à un autre salarié de l'entreprise, au titre de l'année 2011, correspondant au temps de travail consacré à la conception d'oeuvres nouvelles à la condition que la société justifie du temps que ces deux personnes ont consacré à cette activité ;
6. Considérant, d'une part, que si la société soutient, à titre subsidiaire, que l'administration doit également prendre en compte le temps de travail consacré à la fabrication de ces oeuvres nouvelles, il résulte des termes mêmes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux trois années en litige que le crédit d'impôt doit être calculé sur la seule base des salaires et charges sociales afférents à la conception de telles oeuvres ; qu'en lui accordant, au titre de l'année 2013, le bénéfice d'un crédit d'impôt calculé sur la base des salaires et des charges sociales afférents à l'ensemble des salariés ayant contribué à la conception et à la fabrication de pièces nouvelles, par une décision de dégrèvement du 18 mars 2015, l'administration n'a pas formellement pris position sur sa situation au regard des dispositions applicables aux trois années en litige ; qu'au surplus, cette décision de dégrèvement est fondée sur une rédaction de l'article 244 quater O du code général des impôts différente de celle applicable aux années 2009 à 2011 et n'est pas motivée ; qu'il suit de là que la SARL Fonderie d'art Philippe A...n'est pas fondée à demander le bénéfice de crédits d'impôt s'élevant respectivement à 25 269 euros, 26 264 euros et 29 396 euros au titre de ces trois années ;
7. Considérant, d'autre part, que si la société demande également, à titre subsidiaire, le versement de crédits d'impôt s'élevant à 14 951, 75 euros en 2009, 16 131, 91 euros en 2010 et 12 933, 51 euros en 2011, ce mode de calcul est fondé sur l'évaluation des salaires et charges sociales afférents aux salariés admise par l'administration au titre de l'année 2013 ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, un tel mode de calcul n'est pas susceptible d'être admis ;
8. Considérant, en outre, que si la société soutient que l'administration ne doit pas seulement prendre en compte une partie du temps de travail de M. A...au titre des trois années ainsi que celle d'un autre salarié en 2011 mais également celle d'un mouleur et d'un graveur en 2009, celle de deux mouleurs, d'un graveur et d'un ouvrier de fonderie en 2010 et celle d'un modeleur, d'un mouleur et d'un graveur en 2011, il ne résulte pas de l'instruction que ces salariés ont participé à la conception des oeuvres d'art dont le service a admis la nouveauté ;
9. Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la circonstance que l'administration aurait admis, pour d'autres contribuables, d'évaluer la part de salaires et de charges sociales afférents au temps de travail consacré par des salariés à la conception de produits nouveaux sur la base de la part du chiffre d'affaires tiré de la vente de tels produits par rapport au chiffre d'affaires total, une telle appréciation ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de la SARL Fonderie d'art Philippe A...au regard de l'article 244 quater O du code général des impôts pouvant être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Fonderie d'art Philippe A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Fonderie d'art Philippe A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fonderie d'art Philippe A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016
Le rapporteur
S. AubertLe président
F. Bataille
Le greffier
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00049 2
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