Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2015 et les 31 mars et 28 avril 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la réduction des suppléments d'imposition restant dus au titre des années 2007 et 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme non chiffrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme de 20 000 euros, qui lui a été prêtée par sa soeur, ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée ;
- la somme de 27 000 euros, qui provient de la vente d'un véhicule, ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée ;
- la somme de 16 500 euros, qu'il a remise au représentant légal de la société dont il a vendu un véhicule à ce prix, ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée et n'est pas imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; à tout le moins, elle ne l'est qu'à hauteur de 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2015 et 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2016 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire présenté par M. B...le 12 octobre 2016 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a fait l'objet en 2010 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2007 et 2008, au cours duquel il n'a pas justifié de l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, en dépit de la demande de justification qui lui a été adressée et de la mise en demeure de compléter la réponse apportée à cette demande ; que par une proposition de rectification du 16 décembre 2010, des rehaussements lui ont été notifiés, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et dans celle des revenus de capitaux mobiliers et les redressements ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré ; qu'au vu des justificatifs produits par le requérant dans le cadre de sa réclamation préalable, l'administration y a fait droit partiellement et a ramené les suppléments d'imposition dus, en droits et pénalités, de 97 960 euros à 93 261 euros ; que, par un jugement du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a réduit de 24 000 euros la base d'imposition de M. B...au titre de l'année 2007 et rejeté le surplus de sa demande ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté cette demande ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'en l'absence de réponse suffisante à la demande de justification sur l'objet, la nature et l'origine des dépôts de chèques ou d'espèces non identifiés apparaissant sur ses comptes bancaires et à la mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse, les sommes pour lesquelles M. B...n'a produit aucun justificatif ont été régulièrement imposées dans le cadre de la procédure de taxation d'office ; que, dès lors, il appartient au requérant d'apporter la preuve que ces sommes ne sont pas imposables ou ne le sont pas dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
S'agissant du crédit bancaire de 20 000 euros :
3. Considérant qu'après avoir établi, lors de sa réclamation préalable, que la somme de 20 000 euros inscrite au crédit de l'un de ses comptes bancaires le 4 avril 2008 provient de la vente d'un véhicule appartenant à sa soeur, M. B...soutient qu'il a conservé cette somme à titre de prêt et se prévaut de la présomption de prêt familial attachée, selon lui, à une telle opération ;
4. Considérant que s'il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable à titre de prêt familial, la présomption de prêt dont ce dernier bénéficie ainsi ne s'applique qu'aux sommes qui lui ont été versées par un proche ; qu'en l'espèce, la somme de 20 000 euros n'a pas été versée à M. B...par sa soeur mais par l'acquéreur du véhicule qu'il a vendu ; qu'il suit de là qu'il lui appartient d'apporter la preuve du prêt qu'il invoque ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ;
S'agissant du crédit bancaire de 27 000 euros :
5. Considérant qu'en réponse à la demande de justification du service sur l'origine de la somme de 27 000 euros inscrite au crédit de l'un de ses comptes bancaires le 17 avril 2008, M. B...a fait valoir qu'il avait vendu un véhicule lui appartenant à un particulier sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'il résulte des pièces qu'il a ultérieurement produites que cette somme a été portée au crédit de son compte bancaire le 28 avril 2008, et non le 17 avril 2008 ainsi que l'avait indiqué par erreur le service, et qu'elle a été corrélativement débitée le 22 avril 2008 du compte de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont l'acquéreur était l'unique associé ; que pour établir que cette opération financière correspond à la vente d'un véhicule, M. B...a produit une copie du certificat de cession qu'il a établi et cosigné avec l'acquéreur et une copie du certificat d'immatriculation qui lui avait été délivré le 16 octobre 2006 et sur lequel il a porté la mention manuscrite " vendu le 22 avril 2008 " ; que les renseignements relatifs à la vente figurant sur ces documents, produits en simples copies, qui y ont tous été portés par le requérant, ne constituent pas une preuve certaine de la vente alors qu'il résulte d'un document administratif, que le ministre a obtenu en exerçant son droit de communication auprès de la préfecture du Finistère, que la dernière cession déclarée du véhicule a eu lieu le 15 mai 2007 ; que, dès lors, M. B...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine de ce crédit bancaire de 27 000 euros ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable ayant tacitement accepté une imposition d'en démontrer le caractère exagéré ; qu'en l'espèce, M. B...n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 16 décembre 2010 qui lui a été notifiée ;
7. Considérant qu'après avoir admis que la somme de 16 500 euros portée au crédit de l'un des comptes bancaires de M. B...pouvait provenir de la vente à un tiers, par son entremise, d'un véhicule appartenant à une société anonyme à responsabilité limitée, le vérificateur l'a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme constituant un avantage occulte, en l'absence de preuve de remise du prix de vente à cette société ; que, pour établir la remise de la somme de 16 500 euros à cette dernière, le requérant se prévaut de deux chèques d'un montant de 10 000 euros et de 6 000 euros encaissés par le gérant de la société les 10 octobre et 6 novembre 2007 et d'un paiement en espèces d'un montant de 500 euros ; que, toutefois, les relevés de son compte bancaire qu'il produit ne précisent pas le bénéficiaire des deux paiements par chèque ; qu'en outre, l'un de ces paiements a été effectué le 10 octobre 2007, près d'un mois avant l'encaissement du prix de vente, le 6 novembre 2007, alors que l'attestation rédigée par le gérant de la société indique que le reversement du prix a été effectué après la vente ; qu'il suit de là que M. B...n'apporte pas la preuve qui lui incombe du reversement à la société du prix de vente du véhicule ; que, dès lors, il peut être regardé comme ayant bénéficié de sa part d'un avantage occulte au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 24 000 euros la réduction de ses bases d'imposition et a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme, au demeurant non chiffrée avant la clôture de l'instruction, que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016
Le rapporteur
S. Aubert
Le président
F. Bataille
Le greffier
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00152 2
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