Résumé de la décision
Par une requête enregistrée le 4 août 2014, la SAS Alliance Saint-Brieuc a contesté le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2014, qui avait rejeté sa demande de restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée pour l'année 2011. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que les dispositions législatives en question ne méconnaissaient pas les principes d'effectivité, de sécurité juridique et de confiance légitime du droit communautaire, car elles ne s'appliquent que dans des situations régies par le droit de l'Union européenne. La demande d'application des règles sur les frais d'instance a également été rejetée.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité des principes communautaires :
La cour a souligné que les principes d'effectivité, de sécurité juridique et de confiance légitime du droit de l'Union européenne ne s'appliquent que lorsque la situation juridique en question est régie par le droit communautaire. Ainsi, la cour a statué que, dans le cas présent, la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'était pas soumise à ces principes.
> _« Les principes d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique [...] ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique [...] est régie par le droit communautaire. »_
2. Irrecevabilité des moyens tirés de la constitutionnalité :
La cour a déclaré que les moyens juridiques fondés sur des dispositions ou des principes constitutionnels constituaient des arguments irrecevables si présentés dans le cadre de cette instance, à moins qu'ils ne soient formulés dans un mémoire distinct. De plus, elle a rappelé que les dispositions litigieuses avaient été jugées conformes à la Constitution.
> _« Les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions ou de principes constitutionnels [...] sont irrecevables. »_
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 :
La SAS Alliance Saint-Brieuc contestait les dispositions de cet article, arguant qu'elles l’empêchaient de demander la restitution de la taxe. Cependant, la cour a considéré que ces dispositions n'étaient pas contraires aux principes européens, affirmant que le droit national n'avait pas à s'aligner sur ces principes en l'absence d’une réglementation communautaire applicable.
> _« Les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 [...] ont été jugées conformes à la Constitution. »_
2. Référence au Code de justice administrative :
La cour a également souligné que, conformément à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la demande de remboursement des frais de justice doit être fondée sur une décision favorable.
> _« [...] ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative [...] »_
En résumé, la décision a confirmé le rejet de la demande de la SAS Alliance Saint-Brieuc, tout en clarifiant les limites de l'application des principes communautaires dans ce contexte. La cour a également rappelé l'importance de la présentation correcte des arguments en cas de contestation des normes juridiques.