Résumé de la décision
Dans cette affaire, la SAS Sobreva a contesté un jugement du tribunal administratif de Rennes datant du 3 juillet 2014, qui avait rejeté sa demande de restitution d'une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2011. La société soutenait que les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui limitaient sa capacité à présenter une réclamation pour cette restitution, étaient contraires aux principes généraux du droit communautaire. La cour a finalement rejeté la requête, confirmant la décision du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des moyens constitutionnels : Le ministre des finances a soulevé que les arguments basés sur la violation des principes constitutionnels, qui nécessitent un mémoire distinct, sont irrecevables dans le contexte de la présente procédure. La cour a accepté cette position, soulignant que les dispositions en question avaient été jugées conformes à la Constitution.
2. Application des principes du droit de l'Union européenne : La cour a statué que les principes d'effectivité, de confiance légitime, et de sécurité juridique, qui font partie intégrante du droit de l’Union européenne, ne sont applicables que lorsque le juge administratif français traite une affaire régie par le droit communautaire. En l'espèce, ce n'était pas le cas pour la taxation en question, rendant ainsi le moyen soulevé par la SAS Sobreva inopérant.
> Citation clé : "les principes d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique... ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire."
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 - Article 39 : Cet article a été critiqué par la SAS Sobreva comme étant une limitation inappropriée de ses droits dans le cadre du recouvrement de la taxe additionnelle. Cependant, la cour a établi que cette loi n'enfreint pas les principes du droit communautaire car le litige ne relève pas de ce droit.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article permet la mise à la charge de l'État des frais engagés par une partie dans le cadre d'une instance, sous certaines conditions. Dans ce cas, la cour a rejeté les demandes de la SAS Sobreva, ce qui implique que les conclusions au titre de cet article ne pouvaient pas être accueillies favorablement, étant donné la décision défavorable.
> Citation pertinente : "la SAS Sobreva n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande."
En conclusion, la décision de la cour confirme la conformité des dispositions fiscales en question avec le droit national et communautaire, tout en rappelant l'irrecevabilité des arguments non conformes à la procédure. La SAS Sobreva n'a pas réussi à démontrer que ses droits avaient été enfreints, ce qui justifie le rejet de sa requête.