Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2019 et 10 février 2020, l'Université de Rennes I, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer ce remboursement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation présentée le 27 juin 2017, complétée le 1er septembre 2016, n'est pas tardive ; le courrier du 21 décembre 2015 de l'administration fiscale constitue en effet l'événement qui a motivé sa réclamation au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- le service n'a jamais contesté le fait que cette demande de remboursement était justifiée sur le fond ; le courrier du 21 décembre 2015 portant acceptation de la demande analogue présentée au titre de l'année 2009 constitue une prise de position formelle dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2019 et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2020, non communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'université de Rennes I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour l'université de Rennes I.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement public Université de Rennes I a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Au cours du contrôle, le vérificateur a remis en cause la sectorisation effectuée par l'université et a décidé, par une proposition de rectification du 15 octobre 2012, de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois années vérifiées. Après plusieurs échanges contradictoires, l'université a, par un courrier du 25 novembre 2015, accepté les conséquences financières du contrôle. Elle a cependant sollicité une déduction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 164 350 euros correspondant à la taxe ayant grevé des dépenses réalisées dans le cadre des projets de recherche financés par le contrat de plan Etat-Région 2009 (CPER 2009). Le 21 décembre 2015, l'administration a adressé à l'établissement public un document de synthèse validant les pièces produites pour justifier de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible et reconnaissant la recevabilité de cette demande présentée au titre de l'année 2009. Le 27 juin 2016, l'Université de Rennes I a présenté une réclamation contentieuse, complétée le 1er septembre 2016, sollicitant pour des motifs identiques, au titre de l'année 2010, une déduction complémentaire de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 271 501 euros, relative aux dépenses réalisées dans le cadre des projets de recherche financés par le contrat de plan Etat-Région 2010. Cette réclamation a été partiellement admise, par une décision du 6 décembre 2016, à hauteur uniquement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement, le 22 décembre 2015, au titre de l'année 2010 à la suite de la vérification de comptabilité, soit 48 800 euros. L'administration a regardé le surplus de la demande comme tardif et a ainsi refusé de procéder au remboursement de la somme de 1 222 707 euros. L'Université de Rennes I relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant au remboursement de cette somme.
2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. (...) ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c de cet article les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.
3. Par son courrier du 21 décembre 2015, l'administration fiscale a accepté la déduction de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses du CPER 2009 et a ainsi validé la méthodologie appliquée par l'université pour délimiter les opérations ouvrant droit à déduction. Toutefois, cette appréciation portée par le service a seulement consisté à constater le fait que les dépenses du CPER 2009 remplissaient les conditions fixées pour la déduction de taxe sur la valeur ajoutée. Cette appréciation n'a eu en elle-même aucune incidence sur le principe même de l'imposition ou son mode de calcul. Au surplus, la réclamation du 27 juin 2016 concernait les dépenses relatives à l'année 2010 et non à l'année 2009. Dès lors, en vertu du principe d'annualité de l'impôt et en raison du fait qu'il concernait l'année 2009, le courrier du 21 décembre 2015, qui constitue une simple validation de la méthode de sectorisation opérée par l'université et n'a posé aucun principe ou interprétation juridique de la situation, ne saurait être valablement invoqué. Enfin, si l'université fait valoir qu'en raison de l'important travail à accomplir pour calculer le montant déductible de l'année 2010, elle souhaitait attendre la validation par le service de la méthode qu'elle avait décidé d'appliquer, cette circonstance, pour compréhensible qu'elle soit, est sans incidence sur l'application des règles fixées au c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, l'université n'est pas fondée à soutenir que le délai pour contester l'imposition primitive au titre de l'année 2009, qui expirait le 31 décembre 2015 en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, a été prolongé par la réception du courrier du 21 décembre 2015.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des impositions dont l'université de Rennes I sollicite la décharge, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'Université de Rennes I est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université de Rennes I et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 19NT020322