2°) de prononcer la décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la créance sur la société Carlina Patrimoniu, l'aide de 130 000 euros qu'elle lui a consentie est motivée par les difficultés de trésorerie rencontrées par celle-ci en raison de l'arrêt des projets des constructions de fermes solaires en Corse décidé par EDF, qui au demeurant a été condamnée à réparer des préjudices subis en 2017 ; la perte de la créance pouvait résulter des difficultés de remboursement des fonds par la société Carlina Patrimoniu ; le décret du 10 décembre 2010 établissant un moratoire sur le développement photovoltaïque a affecté les projets de la société Carlina Patrimoniu ; les projets ont été annulés ; le tribunal de commerce de Bastia du 30 novembre 2012 l'a déboutée de sa demande de remboursement d'une somme de 51 344,52 euros par la société Carlina Patrimoniu au motif que la trésorerie de celle-ci ne permettait pas d'envisager les remboursements ; les filiales corses de la société Carlina Patrimoniu n'avaient pas été bénéficiaires de permis de construire ou en cours d'approbation ;
- s'agissant de la créance sur la société SERAG, celle-ci n'avait pas été bénéficiaire de permis de construire ou en cours d'approbation ; le changement de politique gouvernementale a conduit à l'échec de la filière photovoltaïque ; il appartient à l'administration de démontrer qu'elle a commis un acte anormal de gestion en avançant des fonds.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Solar Enviro Partner ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Solar Enviro Partner, spécialisée dans l'analyse, l'étude, le développement et la détention de fermes solaires de production d'énergie électrique et intervenant à l'appui d'investisseurs financiers dans le secteur photovoltaïque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et jusqu'au 30 avril 2015 en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 26 octobre 2015, l'administration a remis en cause deux provisions pour dépréciation de créances sur deux sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Par un jugement du 3 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SAS Solar Enviro Partner tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations. La société relève appel de ce jugement.
Sur la provision pour dépréciation de la créance sur la société Carlina Patrimoniu :
2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est appropriée à la situation de l'entreprise et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de son expérience. En revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle démarche statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant, dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie.
3. Les pertes qui résulteraient d'un défaut de remboursement des fonds par la société Carlina Patrimoniu, avec laquelle la SAS Solar Enviro Partner a conclu une convention d'avance de trésorerie le 28 septembre 2010, sont précisées dans leur nature.
4. Toutefois, la SAS Solar Enviro Partner a comptabilisé, à l'issue de l'exercice, la provision de façon globale et forfaitaire par application d'un ratio de 50 % au montant de la créance non payée à la clôture de l'exercice. Ainsi, la provision égale à la moitié de 135 546,80 euros ne présente pas une approximation suffisante.
5. Au surplus, le fait que les projets de fermes solaires en Corse, dont l'investisseur était la société Carlina Patrimoniu, en raison du défaut d'instruction par Electricité de France, dont la responsabilité a été retenue par le juge judiciaire, n'aient pas encore abouti à la clôture de l'année 2013 ne permet pas de justifier à lui seul le non recouvrement de la créance. En outre, la circonstance que la société requérante ait consenti en faveur de sa filiale, le 31 décembre 2013, un abandon de créance contre retour à meilleure fortune à hauteur de 60 000 euros, démontre qu'elle a ainsi estimé de fait que sa créance n'était pas définitivement irrécouvrable. Enfin, la société ne fait état d'aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait tenté de recouvrer la somme en cause au titre de l'exercice clos en 2013.
6. Par ailleurs, si le décret n° 2010-1510 du 10 décembre 2010 a suspendu pendant trois mois le développement de tout nouveau projet photovoltaïque, la société ne démontre pas les effets de cette mesure sur les projets en 2013.
7. Il résulte de ce qui précède la SAS Solar Enviro Partner ne pouvait pas déduire de ses bénéfices la provision litigieuse en application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
Sur la provision pour dépréciation de la créance sur la société SERAG :
8. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les abandons de créances et avances sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
9. La société Solar Enviro Partner a conclu le 28 juillet 2010 une convention d'assistance avec la société pour les Energies Renouvelables Antilles Guyane, dite Serag, détenue à 95 % par la société Carlina Patrimoniu au 30 juin 2013. L'objet de cette convention est de permettre à la société Solar Enviro Partner de supporter tous les frais directs liés à sa mission d'assistance. En vertu de cette convention, la société requérante a versé à la société Serag une somme de 67 424,98 euros. Une provision du même montant a alors été comptabilisée par la société Solar Enviro Partner pour faire face au risque de non recouvrement de sa créance. Le remboursement de la somme octroyée à la société Serag dans le cadre de cette convention est subordonné à la réalisation d'un projet photovoltaïque d'une capacité d'au moins 3 mégawatts crête, à la perception d'un montant de paiement d'au moins 500 000 euros et au règlement des autres fournisseurs de la société Serag.
10. Si la société Solar Enviro Partner, pour justifier de sa provision, se prévaut du défaut d'obtention des permis de construire pour mener à bien les projets et de ce que la société Serag ne pouvait espérer d'autres sources de revenus que les indemnités résultant des procédures engagées contre EDF, elle n'apporte pas la preuve de l'existence d'un risque de non recouvrement de la somme versée à la société Serag, à la clôture de l'exercice 2013.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la société Solar Enviro Partner ne saurait se prévaloir des effets de l'intervention du décret n° 2010-1510 du 10 décembre 2010 sur les projets en cause.
12. Il suit de là que la provision pour dépréciation de la créance sur la société Serag n'est pas davantage déductible.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Solar Enviro Partner n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Solar Enviro Partner est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Solar Enviro Partner et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juin 2020.
Le rapporteur,
J.-E. C...
Le président,
F. Bataille Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03271